Tribunal Administratif de Paris, 12/06/2024, n° 2413121
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, même pour un agent contractuel, le licenciement pour inaptitude physique ne peut être prononcé sans recherche préalable de reclassement et sans invitation du salarié à formuler une demande de reclassement ; l’absence de ces étapes crée un doute sérieux quant à la légalité de la décision et justifie la suspension de son exécution en référé. Cette règle est transposable aux agents territoriaux soumis aux mêmes exigences de procédure d’inaptitude.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) a prononcé son licenciement pour inaptitude physique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au CNAM de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du CNAM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie en ce que la décision attaquée a pour conséquence de le priver de ses ressources pécuniaires alors qu'il doit assumer d'importantes charges financières ; l'indemnité de licenciement ne permet pas d'obvier aux conséquences résultant d'une telle privation ;
- la décision attaquée conduit à la perte de son insertion sociale et professionnelle acquise par l'exercice de son emploi.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en excluant fermement toute perspective de reclassement alors que durant quinze années il était apte à l'exercice de ses fonctions, le CNAM n'a ni entamé une recherche de reclassement ni invité le requérant à présenter une demande de reclassement ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en l'absence de placement en congé maladie, la procédure prévue par les dispositions du 3° b) de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ne lui était pas applicable ;
- elle constitue une discrimination liée à son handicap ; sa santé mentale s'est fortement dégradée suite au harcèlement moral de ses collègues ;
- il n'est pas définitivement inapte à exercer ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le CNAM, représenté par Me Wibaux, conclut au rejet de la requête au motif que la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2413120 enregistrée le 24 mai 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 5 juin 2024 à 14h en présence de Mme Chakelian, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Fouret, représentant M. A,
- les observations de Me Wibaux, représentant le CNAM.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 juin 2024 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent de logistique et de sûreté, exerce ses fonctions en qualité de travailleur handicapé au sein du CNAM au titre d'un contrat à durée indéterminée. Suite à l'avis du médecin psychiatre agréé du 6 février 2024 concluant à son " inaptitude définitive et absolue à ses fonctions actuelles et à toute fonction dans l'administration ", M. A a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude physique, le 23 avril 2024, puis la commission consultative paritaire, réunie le 24 avril 2023, a émis un avis favorable au licenciement. Par une décision du 29 avril 2024, le CNAM a prononcé son licenciement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le CNAM a prononcé son licenciement pour inaptitude physique.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il résulte de l'instruction que la décision litigieuse a pour effet de priver M. A de son salaire s'élevant à 1 100 euros par mois alors qu'il doit participer au paiement des charges financières et dépenses courantes de son foyer, sans que l'indemnité de licenciement ne permette de compenser à terme la diminution significative de ses ressources pécuniaires. En outre, le licenciement du requérant a pour conséquence de bouleverser ses conditions d'existence dès lors que l'emploi occupé constituait un vecteur d'insertion sociale malgré son handicap. Dans ces conditions et alors que l'urgence à suspendre l'exécution de l'acte querellé n'est pas invoquée par le CNAM ni ne résulte de l'instruction, la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes des dispositions du 3° de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " 3° A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle, lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n'est pas possible. / () b) Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 47. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1er-2, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 46. / Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 46 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. () "
6. Il résulte des dispositions de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 que la constatation de l'inaptitude définitive d'un agent non titulaire à l'expiration de l'un des congés de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, ou de maternité, de paternité ou d'adoption justifie le licenciement pour inaptitude physique. Ces dispositions, qui doivent s'interpréter strictement s'agissant d'une mesure ayant de graves conséquences pour l'intéressé, ne prévoient pas parmi les cas d'ouverture du licenciement celui, comme en l'espèce, d'un agent souffrant d'une maladie non professionnelle n'ayant pas été mis, à sa demande ou d'office, en congé de maladie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le CNAM a commis une erreur de droit en licenciant M. A alors qu'il était en activité normale de service, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
9. Eu égard au motif retenu pour la suspension de l'exécution de la décision en litige, il y a lieu d'enjoindre au CNAM de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le CNAM a prononcé son licenciement pour inaptitude physique est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au CNAM de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le CNAM versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conservatoire national des arts et métiers.
Fait à Paris, le 12 juin 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.