Tribunal Administratif de Paris, 14/06/2024, n° 2413122
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension d’une délibération d’examen, estimant que les moyens invoqués (composition irrégulière du jury, manque d’impartialité) n’étaient pas suffisamment précis pour créer un doute sérieux. Il rappelle que, pour ordonner la suspension en référé, il faut l’urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la délibération, matérialisée par l'attestation de réussite partielle du 6 décembre 2023, par laquelle le jury d'examen du brevet professionnel, option aménagements paysagers, l'a déclarée non admise à la session 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de désigner un nouveau jury d'examen pour se prononcer une nouvelle fois sur ses résultats ou, à défaut, d'organiser de nouvelles épreuves pour les unités capitalisables (UC) manquantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- âgée de 32 ans, elle a dépassé l'âge maximum pour tenter une nouvelle formation en apprentissage et valider ce diplôme ; en outre, cette situation compromet ses projets professionnels dès lors d'une part que ce diplôme est requis pour occuper la plupart des emplois qu'elle souhaite occuper et qu'elle ne pourra pas s'inscrire à des concours de la fonction publique catégorie A, d'autre part que ce diplôme est nécessaire pour passer une certification de spécialisation pour se former dans une spécialité du domaine de la jardinerie.
Sur le doute sérieux :
- la délibération est entachée de vices de procédure tirés de la composition irrégulière du jury et du défaut d'impartialité du jury à son égard et méconnait le principe d'égalité de traitement des candidats à un concours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la délibération attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, candidate à l'examen de brevet professionnel, option aménagements paysagers, et inscrite à l'école du Breuil à Paris de 2021 à 2023, a été ajournée par une délibération du jury d'examen, matérialisée par l'attestation de réussite partielle du 6 décembre 2023, au titre de la session de 2023. Elle demande la suspension de l'exécution de cette délibération.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. A l'appui de sa demande de suspension de la délibération du jury d'examen l'ayant ajournée, Mme A soutient qu'elle est entachée de vices de procédure tirés, d'une part, de la composition irrégulière du jury et, d'autre part, du manque d'impartialité de ce jury et méconnait le principe d'égalité de traitement des candidats à un concours. Toutefois, aucun de ces moyens, en l'état de l'instruction, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, faute de précisions et de justifications suffisantes.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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