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Tribunal Administratif de Paris, 24/06/2024, n° 2400141

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 24 juin 2024 avancement et carrière fin anticipée de détachement sollicitée par l’agent et intérêt à agir

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire ne peut pas demander l’annulation d’une décision individuelle qui fait droit à sa propre demande : une fin anticipée de détachement avec réintégration conforme au souhait exprimé est donc irrecevable à contester, sauf preuve d’un consentement vicié. La pression alléguée de l’administration ne suffit pas si l’agent a volontairement sollicité la mesure, notamment dans le cadre d’un compromis sur son évaluation. Portée utile mais limitée pour la FPT : principe transposable aux détachements/mobilités des agents territoriaux, avec vigilance syndicale sur la preuve des pressions ou contraintes subies.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce complémentaire, et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 janvier et 30 mai 2024, Mme Corinne Charlery demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat du 19 décembre 2023 portant réintégration dans son corps d'origine ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans le corps des administrateurs civils et de la réaffecter au Conseil d'Etat sur le poste de cheffe du département de l'expertise métier des applications des juridictions administratives à effet au 1er janvier 2024 jusqu'au 2 novembre 2024 et de reconstituer sa carrière en conséquence.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir contre la décision attaquée ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- il est impossible d'effectuer une substitution de motifs ;
- la décision méconnaît le principe du respect des droits de la défense dès lors qu'elle n'a jamais pu s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ;
- elle a intérêt à poursuivre sa mobilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la décision litigieuse dès lors qu'elle l'a librement sollicitée,
- la décision n'est pas entachée d'un vice de procédure ;
- la décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ;
- la décision n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir.
Par ordonnance n° 492047 du 8 mars 2024, le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme A au tribunal administratif de Paris.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir de Mme A au motif qu'un fonctionnaire ne peut demander l'annulation d'une décision individuelle qui fait droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ladreyt, président,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Corinne Charlery, première conseillère des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a intégré le corps des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel le 1er janvier 2013. De 2013 à 2017, elle a exercé ses fonctions au sein du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, puis au sein du tribunal administratif de la Martinique avant d'être de nouveau affectée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en 2019. Par un arrêté du 20 octobre 2022, elle a été détachée, au titre de la mobilité statutaire, pour une durée de deux ans, sur le poste de cheffe du département de l'expertise métier des applications des juridictions administratives (DEMAJA) au sein de la direction des systèmes d'information (DSI) du Conseil d'Etat. Par un courriel du 30 novembre 2023, Mme A a transmis à sa hiérarchie une demande anticipée de fin de détachement. Par suite, par un arrêté du 19 décembre 2023, publié au Journal officiel de la République française du 23 décembre 2023 et notifié à la requérante le 3 janvier 2024, le Vice-président du Conseil d'Etat a acté la fin du détachement de Mme A en la réintégrant dans son corps d'origine et en la réaffectant au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur l'intérêt à agir de la requête :
2. En premier lieu, par un courriel du 30 novembre 2023, la requérante a transmis, par voie hiérarchique, sa demande anticipée de fin de détachement dans laquelle elle a mentionné vouloir réintégrer le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le Vice-président du Conseil d'Etat a acté la fin du détachement en la réintégrant dans son corps d'origine et en la réaffectant au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En vertu d'une jurisprudence constante, un fonctionnaire ne peut demander l'annulation d'une décision individuelle et qui fait droit à sa demande. Si la requérante soutient que le dépôt de cette demande aurait été contraint compte tenu des pressions qui auraient été exercées sur elle afin qu'elle effectue elle-même cette démarche afin d'éviter que l'administration gestionnaire ne la réaffecte d'office pour nécessités de service au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, cette argumentation n'est pas de nature à établir que son consentement aurait été vicié dès lors que, notamment, elle reconnaît elle-même avoir, de son côté, consenti à déposer cette demande afin d'obtenir de son service d'emploi que son évaluation professionnelle soit revue dans un sens qui lui soit plus favorable. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être regardée comme irrecevable faute d'intérêt à agir sans préjudice de l'examen des moyens de fond qui seront néanmoins également examinés infra afin d'apporter une réponse complète aux données du litige.
Sur la décision attaquée :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 263-1 du code général de la fonction publique : " Au sein d'une commission administrative paritaire, les fonctionnaires d'une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps ou cadre d'emplois et de grade. " En vertu des dispositions de l'article L. 232-1 du code de justice administrative : " Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce seul, à l'égard des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur, le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement complémentaire. Il connaît de toute question relative au statut particulier du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. ".
4. En application des dispositions précitées, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTACAA) doit être tenu informé des demandes de réintégration qui sont présentées par les magistrats en détachement. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le CSTACAA a indiqué dans son compte-rendu du 5 décembre 2023 avoir été informé de la réintégration de Mme A. Si la requérante soutient que cette information a été privée de toute portée effective dès lors que le CSTACAA a été informé de sa réintégration avant même la date d'édiction de l'arrêté du 19 décembre 2023, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il s'agit, en la matière, d'une simple information qui s'est révélée, par ailleurs, exacte. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire ". Aux termes de l'article 6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 : " La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté du ministre ou décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l'administration d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire, sous réserve le cas échéant des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition. () ".
6. En l'espèce, par un courriel du 30 novembre 2023, la requérante a transmis à sa hiérarchie sa demande anticipée de fin de détachement. Si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, car reposant sur des faits matériellement inexacts et a été prise à la suite d'un détournement de pouvoir, il ressort des pièces du dossier que le caractère devenu conflictuel des relations de travail existant entre elle et son supérieur hiérarchique ainsi qu'avec d'autres membres ou partenaires de la DSI, pour des raisons pouvant tenir en partie à la technicité des enjeux à traiter, peut être tenu pour établi. Dès lors, si Mme A aurait pu légitimement préférer poursuivre son détachement au sein de cette direction, il n'est pas utilement contesté que la meilleure solution afin de remédier à cette situation qui ne pouvait perdurer consistait à que son détachement prenne fin, que la cessation de ses fonctions intervienne suite à sa demande, comme cela a été le cas en l'espèce, ou d'office. Le moyen tiré du détournement de procédure ne pourra donc qu'être écarté. Quant à la préoccupation de la requérante tenant au fait qu'elle n'a pu ainsi mener à son terme ce détachement prévu initialement pour une durée de deux ans et que cette interruption serait de nature à obérer, à terme, ses possibilités d'accéder au grade de présidente du corps, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, Mme A restant naturellement en mesure de demander, à nouveau et si elle le souhaite, de compléter sa période de détachement lorsqu'un poste sera susceptible de lui offrir une semblable opportunité.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Corinne Charlery, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au Conseil d'Etat (secrétariat général).
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien,
Jean-Pierre Ladreyt Grégory Gandolfi
La greffière,
Lydie SUEUR
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2400141

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