Tribunal Administratif de Paris, 12/06/2024, n° 2306032
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable la demande de promotion de M. A, estimant que la décision implicite de rejet née après la publication du tableau d’avancement ne pouvait interrompre le délai de deux mois pour exercer un recours en excès de pouvoir contre cet arrêté. La requête, enregistrée après ce délai, est donc tardive et rejetée.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2023 et 26 janvier 2024, M. B A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la promotion au grade hors classe du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement au 1er juillet 2023.
Il soutient que :
- il pouvait prétendre à une promotion au grade hors classe des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
- son dossier n'est pas parvenu en commission ;
- il lui a été indiqué qu'il ne répondait pas aux critères d'éligibilité.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 décembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
- si ses conclusions devaient être regardées comme dirigées contre la décision rejetant implicitement sa demande du 7 décembre 2022, l'élaboration de la liste des agents promouvables par le services des ressources humaines ne constitue qu'une mesure préparatoire à l'édiction de l'arrêté fixant le tableau d'avancement ;
- ses conclusions tendent à l'annulation du tableau d'avancement en tant qu'il n'y figure pas sont irrecevables ;
- ces conclusions sont tardives ;
- M. A n'a pas joint à sa requête le tableau de promotion conformément à l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- M. A n'apporte aucun élément permettant de contester l'examen de sa situation et de démontrer qu'il justifiait de davantage de mérites que les fonctionnaires promus.
Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2024 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ingénieur des travaux agricoles depuis le 1er octobre 1987, a été nommé dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement le 5 janvier 2006. En 2022, M. A a sollicité son inscription sur le tableau d'avancement au grade des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement hors classe. Par un courrier électronique du 7 décembre 2022, il a demandé au secrétaire général de l'enseignement et de la recherche le réexamen de la recevabilité de sa candidature. Par la présente requête, M. A, qui demande à bénéficier de la promotion au grade hors classe du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement au 1er juillet 2023, doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision rejetant sa candidature.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans le cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le tableau d'avancement au grade hors classe du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement a fait l'objet d'une publication le 12 janvier 2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a formé un recours gracieux le 7 décembre 2022, soit avant la publication de cet arrêté. S'il est constant qu'en l'absence de réponse explicite du ministre de l'agriculture au recours formé par M. A, une décision implicite de rejet est née postérieurement à l'intervention de l'arrêté du 12 janvier 2023, une telle demande introduite devant l'administration avant l'intervention de cet arrêté, à supposer qu'elle puisse être regardée comme un recours administratif formé contre celui-ci, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours pour excès de pouvoir, qui n'avait pas encore commencé à courir, contre ledit arrêté.
4. Il suit de là que la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 mars 2023, est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience 29 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.