Tribunal Administratif de Paris, 28/06/2024, n° 2416456
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a appliqué les articles R.351‑3 et R.312‑12 du CJA pour déterminer que la compétence territoriale appartient au tribunal administratif de Nice, la dernière affectation de Mme A étant à Valbonne (Alpes‑Maritimes). La décision se limite à un renvoi de dossier, sans création de jurisprudence substantielle, mais elle confirme le critère de compétence basé sur le dernier lieu d’affectation, utile mais peu transposable aux contentieux de fond.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Damiano, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, implicitement confirmée sur recours hiérarchique, refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a déclaré le 12 juillet 2023 ;
2°) de lui allouer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme B, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Nice : () Alpes-Maritimes () ".
3. Mme A demande l'annulation de la décision du président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, implicitement confirmée sur recours hiérarchique, refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a déclaré le 12 juillet 2023. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A avait été affectée, en dernier lieu, dans un service de l'INRAE situé dans le centre Provence Alpes Côte d'Azur à Valbonne (Alpes-Maritimes). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Nice, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à Mme C A.
Fait à Paris, le 28 juin 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. B