Tribunal Administratif de Paris, 14/06/2024, n° 2222339
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu'un agent contractuel n’a aucun droit au renouvellement de son CDD, mais que la décision de ne pas le renouveler doit être motivée par l’intérêt du service, évalué au regard des besoins du service ou de considérations liées à la personne de l'agent. Cette jurisprudence offre un socle juridique pour contester, devant les juridictions administratives, les refus de renouvellement abusifs dans la fonction publique territoriale.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 octobre 2022 et les 22 juin, 8 novembre et 19 décembre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'a pas renouvelé son contrat ;
2°) d'enjoindre au ministre de le réintégrer ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée n'est pas motivée par l'intérêt du service ni par sa manière de servir mais par la volonté de l'évincer, comme le montre l'irrégularité du recrutement effectué postérieurement au non-renouvellement de son contrat et le profil de l'agent recruté à compter du 15 mars 2023 pour le remplacer ;
- il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire illégale ;
- la décision est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ;
- elle lui a causé un préjudice financier, incluant la baisse de ses revenus, la perte de droits à pension et un préjudice de carrière, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il évalue à 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B au soutien de ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés ;
- il n'a donc pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la matérialité des préjudices allégués et leur lien avec le comportement de l'administration n'étant au demeurant pas établis.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 18 février 1969, a été recruté par un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans pour la période du 15 décembre 2019 au 14 décembre 2022, pour exercer les fonctions, de niveau A+, de directeur de projets économie circulaire et développement durable au sein de la sous-direction de la chimie, des matériaux et des écoindustries du service de l'industrie de la direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'a pas renouvelé son contrat, d'enjoindre au ministre de le réintégrer et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant pour lui de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
3. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient en défense que le contrat de M. B n'a pas été renouvelé en raison, d'une part, d'une insuffisance de résultats et de pilotage concret de la production attendue, pour partie liée à une difficulté persistante à comprendre ou à accepter le fonctionnement interne de l'Etat dans ses différents processus, à savoir une difficulté à traduire rapidement les projets en mesures concrètes, les projets économie circulaire étant à mi-année encore loin de l'objectif, une meilleure maîtrise attendue du processus d'élaboration des notes ministre, une absence d'anticipation des échéances de publication des textes et des travaux concrets d'analyse relatifs aux filières à responsabilité élargie des producteurs et une absence, sur le volet réglementation, de propositions d'évolutions concrètes dans le cadre des textes examinés et, d'autre part, de difficultés relationnelles et managériales avec différentes catégories d'interlocuteurs, internes et externes, qui nuisaient à l'image et à la capacité d'action de la sous-direction de la chimie, des matériaux et des éco-industries, à savoir des difficultés managériales avec la plupart des membres de son équipe, des relations tendues avec les représentants de plusieurs opérateurs et des relations difficiles avec les autres directeurs de projet au sein du service de l'industrie. Toutefois, le ministre n'a produit aucune pièce au soutien de ses allégations et il ressort des pièces produites par M. B, en particulier de ses comptes rendus d'entretien professionnel annuel pour les années 2020 et 2021, particulièrement élogieux, qu'un seul des objectifs qui lui ont été assignés, relatif à l'économie circulaire, n'a été que partiellement atteint et que les difficultés auxquelles il a été confrontées et dont il a d'ailleurs rendu compte à ses supérieurs hiérarchiques sont essentiellement imputables aux conséquences de la crise de la covid 19 et des nombreuses vacances de poste au sein de son équipe, qui n'apparaissent pas non plus résulter de sa personne ou de son comportement. Dès lors, les insuffisances et difficultés imputables à M. B invoquées en défense et contestées ne sont pas établies. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision de non-renouvellement de son contrat est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie et à en demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. En l'absence de droit d'un agent public recruté par un contrat à durée déterminée au renouvellement de son contrat, l'annulation de la décision de non-renouvellement de ce contrat n'implique pas nécessairement sa réintégration. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de le réintégrer doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. Lorsqu'un agent public demande le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d'existence.
6. Il résulte de ce qui est dit au point 3 qu'en ne renouvelant pas le contrat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Il résulte de l'instruction que M. B, qui avait près de cinquante-quatre ans au terme de son premier contrat avec l'Etat, a exercé ses fonctions au sein du ministère pendant une durée de trois ans et qu'il percevait un revenu net mensuel d'environ 5 500 euros. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité commise, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B en l'évaluant à la somme de 25 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B, qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas des frais qu'il demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 8 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 25 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
S. JULINETLa présidente,
S. AUBERTLa greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.