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Tribunal Administratif de Paris, 20/06/2024, n° 2416573

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 juin 2024 avancement et carrière mutation dérogatoire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a appliqué les articles R.312‑12 et R.522‑8‑1 du code de justice administrative pour déterminer que la compétence territoriale d’un litige individuel concernant un fonctionnaire relève du tribunal du lieu d’affectation, même si la décision du ministre a été prise conjointement avec d’autres mutations. La requête de M. B A a donc été rejetée pour défaut de compétence, établissant un principe clairement transposable aux agents publics souhaitant contester un refus de mutation dérogatoire.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B A, représenté par
Me Charrière-Bournazel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 avril 2024 du ministre de l'intérieur et des
outre-mer, notifiée le 19 avril 2024, rejetant sa demande de mutation dérogatoire ;
2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2416553 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. " Enfin, aux termes de l'article 47 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles. "
2. M. B A, gardien de la paix affecté à Epernay (Marne), a demandé sa mutation à titre dérogatoire pour la Martinique, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 47 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, et s'est vu opposer un refus explicite par décision du 2 avril 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, dont il demande, par la présente requête la suspension sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce refus individuel, qui comme l'indique l'article 47 du décret du 9 mai 1995 n'a pas été pris dans le cadre de l'établissement des tableaux périodiques de mutation, ne résulte donc pas d'une décision à caractère collectif nonobstant la circonstance que le ministre de l'intérieur ait pu accorder plusieurs mutations à caractère dérogatoire le même jour. Ainsi, en application du premier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, la requêtes de M. A relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A par application de l'article R. 522-8-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 juin 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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