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Tribunal Administratif de Paris, 11/06/2024, n° 2412977

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 11 juin 2024 avancement et carrière affectation et poste vacant

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé illégale la décision d’implicite refus d’affecter la fonctionnaire, rappelant que l’administration ne peut pas la placer en congé de longue maladie lorsqu’elle est apte et doit, en l’absence de poste, la placer provisoirement à un emploi correspondant à son grade. Cette jurisprudence, bien que issue du ministère de l’enseignement supérieur, fournit un principe applicable aux agents territoriaux en matière d’obligation d’affectation et de protection contre les placements abusifs en congé.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 mai et 5 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Delarue, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur a implicitement refusé de l'affecter à un " emploi pérenne ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, de l'affecter provisoirement à un emploi correspondant à son grade dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie en ce que la décision attaquée traduit la volonté de l'administration de ne pas l'affecter depuis quatre années ; ce défaut d'affectation entraîne un blocage dans sa carrière dès lors qu'elle ne peut ni être évaluée, ni candidater au concours exceptionnel de liste d'aptitude des ingénieurs de recherche ainsi qu'elle n'a plus de gestionnaire pour ses congés ;
- elle ne s'est pas placée elle-même dans une situation d'urgence dès lors qu'elle a fait preuve de diligences en entreprenant de nombreuses démarches juridictionnelles et en multipliant les rendez-vous médicaux ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dès lors qu'elle n'a pas été affectée à un emploi correspondant à son grade suite à la fin de son détachement malgré les démarches vaines réalisées en ce sens ; son administration fait obstacle à sa réintégration en la plaçant d'office en congé longue maladie en dépit des avis médicaux concluant à son aptitude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'un défaut d'affectation ne suffit pas à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate ; la requérante ne justifie d'aucune difficulté financière ; l'avis du comité médical n'a été rendu que récemment le 27 février 2024 ; la requérante n'a pas fait preuve de diligence en introduisant son référé suspension plus de neuf mois après le dépôt de sa requête en annulation ;
- la condition du doute sérieux n'est pas remplie dès lors que la requérante a été placée en congé de longue maladie, à l'issue de son détachement, conformément à l'avis du comité médical ministériel du 16 mai 2023 ; si elle est sans affectation depuis l'avis du comité médical ministériel du 27 février 2024, elle ne peut arguer du caractère déraisonnable du délai écoulé depuis cette date.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2319530 enregistrée le 21 août 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 35 000 euros au titre de ses préjudices.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 5 juin 2024 à 10h en présence de Mme Chakelian, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Delarue, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ingénieure d'études au sein du ministère de l'enseignement supérieur, a été placée en congé de longue maladie à plein traitement du 9 janvier 2019 au 8 janvier 2020 puis en congé de longue durée à plein traitement du 9 janvier 2020 au 8 avril 2020. Son congé de longue durée à plein traitement a été prolongé pour la période du 9 avril 2020 au 8 octobre 2020 par un arrêté du 27 février 2020. Ce dernier été retiré par un arrêté du 26 octobre 2020 l'admettant à reprendre ses fonctions à temps plein à compter du 9 avril 2020. Par un jugement n° 2006205 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 octobre 2020 et a condamné l'Etat à verser à Mme A une somme de 5 800 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence causés par l'illégalité de l'arrêté et son maintien illégal sans affectation. Par un arrêté du 7 janvier 2022, la requérante a été placée en détachement à compter du 1er février 2022 et pour une durée d'un an, dans les fonctions d'adjointe à la cheffe du bureau de la maîtrise des risques, dans le corps des attachés du ministère de l'agriculture. Le 21 avril 2023, Mme A, qui est sans affectation depuis la fin de son détachement le 31 janvier 2023, a formé une demande indemnitaire préalable et une demande tendant à être affectée. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. La requérante a été placée d'office en congé de longue maladie pour une durée de six mois du 16 mai 2023 au 15 novembre 2023 par un arrêté du 31 mai 2023. Ce congé a été prolongé de trois mois à compter du 16 novembre 2023 par une décision du 21 décembre 2023. Suite à l'introduction d'un référé mesures utiles enregistré sous le numéro n°2407702 tendant à la communication de l'avis conseil médical du 27 février 2024 et de la décision prise sur le renouvellement éventuel de son congé de longue maladie à partir du 16 février 2024, elle a été informée de l'édiction de l'arrêté du 19 avril 2024 retirant celui du 31 mai 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur a refusé de la réaffecter à un emploi correspondant à son grade.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il résulte de l'instruction qu'eu égard au délai anormalement long durant lequel Mme A est restée sans affectation révélant une résistance abusive de l'administration, la décision attaquée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, notamment dans le déroulement de sa carrière, nonobstant le maintien du versement de son traitement. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la ministre de l'enseignement supérieur en défense, la requérante ne peut être regardée comme s'étant elle-même placée en situation d'urgence dès lors qu'elle a accompli toutes les diligences et démarches tendant à recevoir une affectation. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. / Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade. / Dans le cas où le détachement est prononcé en application des dispositions du 14° de l'article 14 du présent décret, le fonctionnaire qui demande à ce qu'il soit mis fin à son détachement est réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance dans son corps d'origine. "
6. Il résulte de l'instruction que, si le CNAM soutient qu'un délai dépourvu de caractère déraisonnable s'est écoulé depuis l'avis du comité médical ministériel du 27 février 2024, la requérante est sans affectation depuis la fin de son détachement le 1er février 2023, sans qu'y fasse obstacle son placement d'office en congé de longue maladie par l'arrêté du 31 mai 2023 dès lors qu'il a été retiré par l'arrêté du 16 février 2024, entraînant sa disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique. En outre, il n'est pas contesté que durant cette période de nombreux emplois correspondant au grade de la requérante étaient vacants au sein de l'administration, ainsi que l'attestent des captures d'écran du site Pléiade répertoriant les vacances d'emplois. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la ministre de l'enseignement supérieur a méconnu les dispositions citées au point 5 ci-dessus en rejetant implicitement la demande d'affectation présentée par Mme A apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
9. Eu égard au motif retenu pour la suspension de l'exécution de la décision en litige, il y a lieu d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, d'affecter provisoirement Mme A à un emploi correspondant à son grade dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente d'ordonnance dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 3 000 euros par mois calendaire entier de retard jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur a implicitement refusé de l'affecter à un emploi pérenne est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l'enseignement supérieur d'affecter provisoirement Mme A à un emploi correspondant à son grade dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de trois mille euros par mois calendaire entier de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'État versera à Mme A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Fait à Paris, le 11 juin 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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