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Tribunal Administratif de Paris, 11/06/2024, n° 2305121

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 juin 2024 contractuels recrutement de contractuels sur des emplois fonctionnels de direction

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à l'annulation du contrat d'engagement de M. B A en qualité de directeur de la ville de Paris, délégué général au Grand Paris, en considérant que les dispositions des articles 53 et 54 du décret du 24 mai 1994 et de l'article 3 du décret du 16 mai 2014 permettent le recrutement de contractuels sur ces emplois. Cette décision est utile pour défendre les agents publics territoriaux car elle précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent recruter des contractuels sur des emplois fonctionnels de direction.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, demande au tribunal d'annuler le contrat d'engagement de M. B A en qualité de directeur de la ville de Paris, délégué général au Grand Paris du 1er octobre 2022 jusqu'au 30 septembre 2025.
Il soutient que :
- aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de fonder le contrat d'engagement de M. B A ;
- le décret du 24 mai 1994 n'a pas formellement autorisé le recrutement de contractuels sur les emplois fonctionnels de direction de la ville de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le décret n° 2014-501 du 16 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchand,
- les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
- et les observations de Me Froger, représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 1er octobre 2022, la ville de Paris a procédé au recrutement de M. B A dans l'emploi de directeur de la ville de Paris pour exercer les fonctions de délégué général au Grand Paris. Dans le cadre de son contrôle de légalité, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a saisi le 15 novembre 2022 la ville de Paris d'un recours gracieux tendant à ce que soit prise une délibération créant le poste de l'intéressé et de le modifier en précisant le fondement juridique de cet engagement ou, à défaut, de retirer ce contrat. Par la présente requête, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris demande au tribunal l'annulation de ce contrat.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique : " Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ". Aux termes de l'article L. 341-1 de ce code, lequel a repris les alinéas 1 et 3 de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : " Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour chaque administration et service de l'Etat, les emplois supérieurs pour lesquelles les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement. / Ces nominations sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des agents contractuels. " Aux termes de l'article
L. 341-2 du même code reprenant les alinéas 1 et 2 de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et l'alinéa 2 de l'article 25 de cette loi : " Les emplois mentionnés à l'article L. 341-1 ne sont pas obligatoirement pourvus par des fonctionnaires. L'accès d'agents contractuels à ces emplois n'entraine pas leur titularisation dans un corps de l'administration ou du service. ". Aux termes de l'article L. 342-1 de ce code : " Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, les emplois de direction de l'Etat ne sont pas obligatoirement pourvus par des fonctionnaires. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 417-1 de ce code : " Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat qui peut déroger aux dispositions du présent code applicables aux agents territoriaux. / Ce statut peut être commun à la collectivité et à ses établissements ou à certains d'entre eux. ". Aux termes de l'article 53 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Les nominations aux emplois de () directeur () sont laissés à la décision du maire de Paris ou, pour ceux des emplois relevant du préfet de police, à celle du préfet de police ". Aux termes de l'article 54 de ce décret : " L'accès de personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires aux emplois mentionnés à l'article 53 n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration. Ils sont soumis aux dispositions communes applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes. / Les nominations à ces emplois sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires. ". Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 16 mai 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de direction de la ville de Paris : " Les nominations aux emplois de () directeur sont effectuées conformément aux dispositions des articles 53 et 54 du décret du 24 mai 1994 susvisé. / Les fonctionnaires nommés à l'un de ces emplois sont classés dans cet emploi selon les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article 11 du présent décret. ".
4. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, soutient qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de fonder juridiquement le recrutement de M. A, qui n'est pas fonctionnaire, à l'emploi de directeur de la ville de Paris. Il ressort des pièces du dossier que le contrat en cause est fondé sur les dispositions des articles 53 et 54 du décret du 24 mai 1994. Ces dispositions combinées fixent d'une part les emplois pour lesquels les nominations sont laissées à la décision de la maire de Paris, auxquelles figure l'emploi de directeur de la ville de Paris, et précise, d'autre part, que l'accès à ces emplois à des personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires n'entraîne pas leur titularisation. Si le préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris soutient que le décret du 24 mai 1994 n'a pas formellement autorisé le recrutement de contractuels sur les emplois fonctionnels de direction de la ville de Paris, comme le fait le code général de la fonction publique, il résulte toutefois des termes de ces dispositions combinées que le pouvoir réglementaire a nécessairement entendu transposer l'ensemble des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 3 et les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984, à présent codifiés aux articles
L. 341-1 et L. 342-2 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, les dispositions des articles 53 et 54 du décret du 24 mai 1994 doivent être regardées comme permettant le recrutement de M. B A aux fonctions de directeur de la ville de Paris, délégué général au Grand Paris.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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