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Tribunal Administratif de Paris, 20/06/2024, n° 2403214

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 juin 2024 avancement et carrière entretien professionnel et communication des objectifs de service

Ce qu'il faut retenir

Le juge rappelle qu’en référé mesures utiles, la communication de documents administratifs peut être ordonnée sans saisine préalable de la CADA, mais seulement en cas d’urgence, d’utilité, d’absence de contestation sérieuse et sans faire obstacle à une décision administrative de refus déjà intervenue. Décision surtout utile pour cadrer une stratégie contentieuse autour de l’entretien professionnel et des objectifs, mais elle concerne la fonction publique d’État et son apport FPT reste indirect.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 9 février, 6 mars, 10 avril, 21 mai
et 4 juin 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les objectifs de service fixés au titre de l'année 2023 pour le greffe de la sous-direction du conseil juridique et du contentieux relevant de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), de lui fixer des objectifs individuels annuels en tenant compte de ces objectifs de service et de la situation du greffe et de reconnaître la quantité et la qualité de son travail au cours de l'année 2022.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en ce que l'entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2023 se tiendra sous peu ;
- en l'absence de communication des objectifs fixés pour 2023, sa supérieure hiérarchique en charge de son entretien professionnel au titre de l'année 2023 ne sera pas en mesure d'apprécier correctement sa valeur professionnelle dès lors que sa prise de poste tardive en octobre 2023 l'empêche d'avoir eu connaissance des missions réalisées avant son arrivée, d'autant plus qu'elles ont évolué au cours de l'année 2023 ; la communication des objectifs fixés pour 2023 est utile à sa demande tendant à réviser le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2023 ;
- elle n'a pas pu obtenir la communication des objectifs de service malgré ses demandes en ce sens ;
- son supérieur hiérarchique n'a pas pu correctement l'évaluer et apprécier sa valeur professionnelle durant son entretien professionnel au titre de l'année 2022 dès lors qu'il a pris ses fonctions le 1er juin 2023.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 29 février, 16 avril et 31 mai 2024,
le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête aux motifs que les conditions d'urgence, d'utilité de la mesure demandée et d'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agente de greffe affectée à la sous-direction du conseil juridique et du contentieux de la DLPAJ du ministère de l'intérieur, a été évaluée professionnellement au titre de l'année 2022 le 30 août 2023. Par un courrier réceptionné le
2 octobre 2023, elle a demandé au ministre de l'intérieur la communication des objectifs fixés au greffe par la DLAPJ au titre de l'année 2023. L'entretien professionnel de la requérante au titre de l'année 2023 s'est tenu le 15 avril 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les objectifs de service fixés au titre de l'année 2023 pour le greffe de la sous-direction du conseil juridique et du contentieux relevant de la DLPAJ, de lui fixer des objectifs individuels annuels en tenant compte de ces objectifs de service et de la situation du greffe et de lui reconnaître la quantité et la qualité de son travail au cours de l'année 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance.
4. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu.
Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité () ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. "
5. En premier lieu, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui communiquer les objectifs de service fixés au titre de l'année 2023 pour le greffe de la sous-direction du conseil juridique et du contentieux relevant de la DLPAJ, doivent être rejetées dès lors que Mme A a adressé une telle demande au ministre le 2 octobre 2023 sans obtenir de réponse. Par suite, cette mesure ferait obstacle à l'exécution de la décision tacite portant rejet de sa demande et ne présenterait en outre pas un caractère provisoire comme l'impose l'article L. 511-1 du code de justice administrative.
6. En deuxième lieu, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître la quantité et la qualité de son travail au cours de l'année 2022, doivent être rejetées dès lors qu'elles tendent à obtenir la révision du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2022, pour lequel d'ailleurs elle a déjà présenté une demande en ce sens, et, par suite, ne présentent pas de caractère provisoire comme l'impose l'article L. 511-1 du code de justice administrative.
7. En troisième et dernier lieu, la mesure tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de fixer des objectifs individuels annuels en tenant compte des objectifs de service et de la situation du greffe est sollicitée par la requérante aux fins de demander une révision du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2023, dès lors que ce dernier s'est déjà tenu le 15 avril 2024. Toutefois, il ressort de l'instruction que les objectifs individuels sont détaillés dans le compte rendu dudit entretien et qu'ils ont été évalués par le supérieur hiérarchique direct de Mme A, nonobstant l'évolution de ses missions intervenue au cours de l'année 2023. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il enjoint au ministre de l'intérieur de fixer des objectifs individuels annuels en tenant compte des objectifs de service et de la situation du greffe doivent être rejetées au motif que la mesure demandée est dépourvue d'utilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 20 juin 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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