123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 11/06/2024, n° 2316803

Tribunal administratif 11 juin 2024 recrutement et concours conditions d'accès et équivalence de diplômes

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a confirmé que, pour le concours d’ingénieur en chef territorial, le candidat doit être titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou obtenir une décision d’équivalence de la commission compétente. Le diplôme d’architecte de M. B, non soumis à la commission d’équivalence, ne satisfait pas les exigences du décret n° 2016‑205, justifiant le refus du CNFPT.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la directrice générale du Centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'inscription au concours d'ingénieur en chef territorial pour la session 2023 ;
2°) d'enjoindre au Centre national de la fonction publique territoriale de réexaminer sa demande d'inscription.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ressort des renseignements donnés par le ministère de la culture et la gazette des communes que les architectes peuvent se présenter au concours d'ingénieur en chef territorial ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret n° 2016-205 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux dès lors qu'il est titulaire d'un diplôme scientifique et technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat correspondant aux domaines de compétences mentionnés à l'article 2 du décret du 26 février 2016 ;
- il est titulaire d'un diplôme d'architecte, obtenu en 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le Centre national de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le décret n° 2007-196 du 13 février 2007,
- le décret n° 2016-205 du 26 février 2016,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laforêt,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé un dossier de candidature au concours externe d'ingénieur en chef territorial pour la session 2023 auprès du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Par une décision du 10 juillet 2023, le CNFPT a refusé de l'admettre à concourir au motif qu'il ne détenait ni le diplôme requis pour se présenter à ce concours, ni une décision d'équivalence de la commission d'équivalence des diplômes. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2016-205 du 26 février 2016 susvisé : " Les candidats au concours externe sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation ou d'un autre diplôme scientifique et technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat correspondant aux domaines de compétences mentionnés à l'article 2 du décret du 26 février 2016 susvisé et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 : " Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre ". L'article 8 du même décret dispose : " La demande est adressée à une commission instituée dans les conditions fixées au chapitre IV. Celle-ci procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa candidature, M. B, n'étant pas titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, a fait valoir son diplôme d'architecte, obtenu le 20 juin 2006. Toutefois, en application des dispositions du décret du 13 février 2007, il lui appartenait de saisir la commission d'équivalence de diplômes, placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale, seule compétente pour comparer le diplôme détenu par le candidat à ceux réglementairement requis pour admettre un candidat à concourir. Or, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le requérant qu'il n'a pas sollicité l'avis de cette commission. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'un extrait de la Gazette des communes indiquant que " les ingénieurs en chef doivent posséder les diplômes requis par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 pour exercer des missions d'architecte " et de ce que le site internet du ministère de la culture mentionne que " les architectes peuvent se présenter au concours d'ingénieur en chef des collectivités territoriales ", de telles mentions sont dépourvues de portée réglementaire et, au demeurant, ne contredisent pas les dispositions précitées. Par suite, le Centre national de la fonction publique territoriale était tenu de refuser la candidature de M. B au concours externe d'ingénieur en chef territorial dès lors qu'il ne remplissait pas la condition de diplôme exigée par l'article 1er du décret n° 2016-205 du 26 février 2016.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à obtenir l'annulation de la décision du 10 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il convient donc de rejeter les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) recrutement et concours

Fiche individuelle de candidature en CST

Cette fiche est une synthèse pédagogique du CDG, présentant le formulaire type de déclaration individuelle de candidature au Comité Social Territorial. Elle sert concrètement d’outil pratique aux agents qui souhaitent se porter candidats, en rappelant les…

Doctrine (centres de gestion) recrutement et concours

fiche-formation-secretaire-de-mairie-2025.pdf

Cette fiche, rédigée par le CDG 25, propose une synthèse pédagogique du diplôme universitaire de secrétaire de mairie. Elle décrit le programme, la durée, les objectifs et les possibilités de reconversion, ce qui aide les agents à identifier des voies de…