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Tribunal Administratif de Limoges, 04/06/2024, n° 2200536

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 4 juin 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance d'imputabilité au service et congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, lorsqu’un fonctionnaire conteste une décision implicite de rejet suivie d’une décision expresse, le recours doit être dirigé contre la décision expresse qui a remplacé la première. Il rappelle l’application de l’article 21‑bis de la loi n° 83‑634 et de l’article 47‑2 du décret n° 86‑442, qui imposent la reconnaissance d’imputabilité au service dès qu’un accident ou une maladie survient dans l’exercice normal des fonctions, sans faute personnelle, ouvrant droit à un CITIS. Cette interprétation constitue un principe clair et transposable aux agents territoriaux confrontés à des accidents de service.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme B Boos, représentée par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté ses demandes de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du travail et de maladie qu'elle a formées le 29 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- le refus de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi le 16 décembre 2020 est entaché d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme Boos ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Boos, conseillère principale d'éducation (CPE) depuis le 1er septembre 2005 a été placée en situation de détachement sur l'emploi fonctionnel de directrice adjointe de l'établissement public local d'enseignement, de formation professionnelle agricole de Limoges par un arrêté du 16 septembre 2020. Elle a été placée en congé maladie ordinaire du 13 au 29 novembre 2020, puis du 16 au 18 décembre 2020 et enfin du 4 janvier au 3 octobre 2021. Le 25 et le 26 mai 2021, elle a formé une déclaration de maladie professionnelle et une déclaration d'accident de service se rattachant à un évènement survenu le 16 décembre 2020. Par courrier du 28 mai 2021 et courriel du 29 mai 2021, elle a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident et de sa maladie. Elle a été placée, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) par deux arrêtés du 30 novembre 2021, du 4 janvier au 3 juillet 2021 puis du 4 juillet 2021 au 3 janvier 2022. Par sa requête, l'intéressée demande l'annulation de la décision implicite de rejet de ses différentes demandes formulées en mai 2021.
Sur le cadre du litige :
2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 janvier 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a rapporté, sur le fondement des dispositions de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 son arrêté du 30 novembre 2021 accordant un CITIS à titre provisoire à Mme Boos pour la période du 4 janvier au 3 juillet 2021. Par cet arrêté du 25 janvier 2024, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement rejeté les demandes d'imputabilité au service formulées par Mme Boos le 29 mai 2021. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 25 janvier 2024, qui s'y est substitué.
Sur les moyens soulevés :
4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans rédaction en vigueur à l'époque des faits, dispose que : " l.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. ()/ Il. -Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / () IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à /'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau./ () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ".
5. L'article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose que : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits./ La déclaration comporte :/ 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ;/ 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". L'article 47-3 du même texte dispose que : " l.-La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () IV. -Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. () ".
6. En l'espèce, et d'une part, il ressort des pièces produites par la requérante elle-même que l'accident dont elle réclame l'imputabilité au service est survenu le 16 décembre 2020 et qu'elle ne l'a déclaré que le 26 mai 2021, soit bien au-delà du délai de 15 jours imposé par les dispositions citées au point précédent. En outre, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier et n'est pas davantage soutenu qu'elle aurait produit devant l'administration le certificat médical visé au 2° de l'article 47-2 précité, permettant de ne pas opposer ce délai de 15 jours. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée n'invoque ni force majeure ni impossibilité absolue, ni motifs légitimes, dès lors que la demande de reconnaissance d'imputabilité au service a été formée hors délais, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ne pouvait que la rejeter en application des dispositions de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 précitées. Il en résulte que l'ensemble des moyens développés par Mme Boos contre la décision contestée rejetant sa demande de reconnaissance d'accident de service est inopérant et doit par suite être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Boos doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Boos est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Boos et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHALe président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière,
M. A
mf

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