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Tribunal Administratif de Limoges, 20/06/2024, n° 2201288

Tribunal administratif 20 juin 2024 avancement et carrière procédure de recours et recevabilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande d’avancement rétroactif d’un ouvrier de l’État parce que le requérant n’avait préalablement formulé aucune demande de reclassement auprès de l’administration ; il n’existait donc aucune décision attaquable, ce qui rendait la requête irrecevable au sens de l’article R.421‑1 du Code de justice administrative. Principe exploitable : tout fonctionnaire, y compris territorial, doit d’abord obtenir une décision administrative (et, le cas échéant, épuiser le recours précontentieux) avant de pouvoir contester un refus d’avancement ou réclamer une indemnisation.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2022 et 22 avril 2024, M. C A demande au tribunal de condamner le ministre des armées à lui accorder un avancement au groupe 8 des ouvriers de l'Etat avec effet rétroactif au 1er mars 2011 et à lui verser la somme de 33 534 euros correspondant au montant qu'il aurait dû percevoir s'il avait bénéficié de cet avancement à la durée moyenne telle que prévue dans son contrat de mobilité.
Il soutient que malgré les excellentes évaluations dont il a fait l'objet, le ministre n'a pas respecté les stipulations de sa convention de mobilité qui indique que l'ancienneté moyenne d'avancement pour accéder au groupe 8 est fixée à dix ans et sept mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas dirigée contre une décision, n'a pas été précédée d'une demande préalable auprès de l'administration et qu'elle est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ouvrier de l'Etat, était employé depuis 1984 au sein du groupement industriel des armements terrestres (GIAT industries) à Tulle en qualité d'opérateur hautement qualifié sur machine-outil à commande numérique, promu au 8ème échelon du septième groupe le 1er juillet 2000. Il a par la suite bénéficié du dispositif d'accompagnement des restructurations des armées et a réintégré le 1er janvier 2004 les services du ministère de la défense dans le cadre d'un contrat de mobilité puis a été nommé au 9ème échelon de son groupe à compter du 1er novembre 2017. Estimant qu'il aurait dû bénéficier d'un avancement au 8ème groupe à l'issue de la durée moyenne de dix ans et sept mois telle qu'indiquée dans son contrat de mobilité, il demande au tribunal de condamner le ministre des armées à le nommer rétroactivement au 1er mars 2011 dans le groupe 8 des ouvriers de l'Etat et à lui verser la somme de 33 534 euros correspondant au montant qu'il aurait dû percevoir s'il avait bénéficié de cet avancement à la durée moyenne.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des armées :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () "
3. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas saisi le ministre des armées d'une demande de reclassement ni formé une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par suite, en l'absence de décision attaquée et de liaison du contentieux, la requête est irrecevable et la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées doit, en tout état de cause, être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D ARTUSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La greffière,
M. B
mf

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