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Tribunal Administratif de Limoges, 06/06/2024, n° 2102002

Tribunal administratif 6 juin 2024 discipline procédure disciplinaire – compétence de l’autorité et possibilité de contester les irrégularités de la commission

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que seul le directeur interrégional, qui tranche définitivement la sanction, fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire, mais que le requérant peut néanmoins invoquer les irrégularités de la commission disciplinaire (compétence du président, respect du droit de la défense). La décision confirme que la compétence de l’autorité de décision n’exclut pas la remise en cause des vices de procédure antérieurs, principe applicable aux juridictions disciplinaires territoriales.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. E B, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a expressément rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire de quatorze jours de cellule disciplinaire dont sept avec sursis, que lui a infligé la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur le 23 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'autorité ayant décidé d'engager les poursuites était incompétente ;
- la composition de la commission de discipline était irrégulière : d'une part, il n'est pas établi que le président de la commission de discipline disposait d'une délégation de compétence pour présider cette commission, d'autre part, il n'est pas démontré que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire n'est pas l'un des deux rédacteurs des comptes rendus d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été autorisé à conserver une copie de son dossier disciplinaire et qu'il n'a pas pu s'entretenir avec son avocat avant son passage devant la commission de discipline ;
- la sanction infligée est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 20 janvier 2012, a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur pour une première période du 7 octobre 2020 au 30 septembre 2021, puis une seconde période du 10 novembre 2021 au 13 janvier 2022. Le 30 août 2021, il a fait l'objet d'un compte rendu d'incident pour avoir, à l'occasion d'une fouille, été trouvé en possession d'un téléphone portable qu'il s'est empressé de détruire. Le 1er septembre 2021, il a fait l'objet d'un second compte rendu pour avoir dégradé différents éléments dans sa cellule notamment le réfrigérateur, la télévision et le téléphone. Le président de la commission de discipline, réunie le 23 septembre 2021, a par une décision du même jour prononcé à l'encontre de l'intéressé une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis. Par un courrier du 4 octobre 2021, M. B, par l'intermédiaire de son conseil, a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette sanction. Par une décision du 29 novembre 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a expressément rejeté son recours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code procédure pénale, alors en vigueur : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. (). ". Aux termes de l'article 20 dans sa rédaction alors en vigueur du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Il est créé un corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par les dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi que par les dispositions du présent titre ". Aux termes de l'article 21 de ce même décret : " Le corps de commandement comprend deux grades : 1° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires, qui comporte un échelon d'élève et onze échelons ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'au vu du rapport d'enquête établi le 9 septembre 2021, M. D, en sa qualité de lieutenant, a décidé de lancer la procédure disciplinaire concernant les faits reprochés à M. B. Il ressort également des pièces du dossier que M. D s'est vu accorder, par une décision du 2 août 2021 de Mme F, cheffe de l'établissement pénitentiaire, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Indre du 25 août 2021 et signée, une délégation à l'effet de décider d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues. Par suite, M. D était habilité à décider de la poursuite de la procédure ouverte à l'encontre de M. B. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites, qui est opérant en ce qu'il se rapporte à un vice de la procédure à l'issue de laquelle est intervenue la décision contestée, prise sur recours administratif préalable obligatoire, doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article 57-7-13 de ce code alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ".
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du registre de la commission de discipline, partiellement anonymisé, produit en défense que cette dernière était présidée par le directeur adjoint à la cheffe d'établissement, M. A C, lequel, en vertu de l'article 1 d'une décision du 2 août 2021 de la cheffe d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur, et du tableau annexé, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Indre, disposait de la compétence pour présider la commission de discipline. Enfin, les comptes rendus d'incident des 30 août et 1er septembre 2021 ont été rédigés par deux agents dont les initiales E.G. et L.B., ne sont pas celles du membre de l'administration pénitentiaire ayant siégé au sein de la commission de discipline du 23 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la composition de la commission de discipline était irrégulière doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. B soutient qu'il n'a pu conserver une copie de son dossier disciplinaire, ce qui aurait porté atteinte aux droits de la défense. Toutefois, si la consultation de son dossier par l'intéressé avant sa comparution devant la commission de discipline constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Par ailleurs, le requérant a pu consulter le dossier de la procédure disciplinaire le 21 septembre 2021 à 11h25 et son avocat a quant à lui pris connaissance des pièces du dossier le 23 septembre 2021. Enfin, M. B allègue sans apporter aucun commencement de preuve avoir été privé de la possibilité d'échanger avec son avocat avant son passage devant la commission de discipline. Toutefois, il ressort de la décision disciplinaire du 23 septembre 2021 que M. B ayant refusé de comparaître devant la commission, il ne pouvait par conséquent s'entretenir avec l'avocat commis d'office et présent ce même jour. Par suite, le moyen selon lequel les droits de la défense ont été méconnus doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; (). " et de l'article R. 57-7-2 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () 9° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 9° de l'article R. 57-7-1 ; (). ". Enfin, aux termes de l'article R-57-7-47 de ce même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (). ".
10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il est reproché au requérant d'avoir, malgré une fouille intégrale, dissimulé un téléphone portable tombé fortuitement au sol alors que les gardiens quittaient sa cellule et qu'il a précipitamment récupéré afin de le détruire puis, deux jours après, d'avoir dégradé plusieurs éléments présents dans sa cellule dont un réfrigérateur, un téléviseur ainsi que le téléphone sur lequel il s'est acharné. Si la matérialité des faits, non contestée, est établie par la production de clichés dans chacune des procédures disciplinaires, le requérant soutient que la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire est disproportionnée eu égard à la faible gravité des faits et aux circonstances dans lesquelles ils sont intervenus.
12. Toutefois, alors que M. B n'a pas souhaité s'exprimer lors de l'enquête diligentée à la suite des deux comptes rendus d'incident des 30 août et 1er septembre 2021 relatant ces faits et qu'il a refusé de comparaître devant la commission de discipline, la dissimulation d'un téléphone portable au regard du danger qu'il peut représenter notamment pour faire échec aux mesures de sécurité constitue en application des dispositions du 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale une faute disciplinaire du premier degré. Enfin, les dégradations volontaires auxquelles le requérant s'est livré contre différents éléments présents dans sa cellule et permettant d'améliorer les conditions de détention sont incontestables au regard des photos produites en défense. Elles relèvent dès lors des dispositions précitées du 9° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale et constituent une faute disciplinaire du deuxième degré.
13. Vu le faible intervalle de temps entre les deux comptes rendus d'incident M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que la sanction qui a été prise à son encontre, dont le quantum total est de quatorze jours de cellule disciplinaire est disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans la fixation du quantum de la sanction doit être écarté.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées y compris celles présentées au titre des articles L. 761-l du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. E B, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
D. ARTUS
La greffière en chef,
A. BLANCHON

La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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