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Tribunal Administratif de Limoges, 06/06/2024, n° 2101598

Tribunal administratif 6 juin 2024 discipline compétence de l'autorité disciplinaire et respect des droits de la défense

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la décision du directeur interrégional, prise à la suite d’un recours préalable obligatoire, est la seule décision susceptible d’un recours en excès de pouvoir, mais que les irrégularités de la commission de discipline (compétence de ses membres, accès au dossier) peuvent être invoquées. La décision confirme que la compétence de l’autorité disciplinaire et le respect du droit de la défense sont des conditions d’annulation, principes transposables aux agents territoriaux soumis à une procédure disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. G C, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a expressément rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire de quinze jours de cellule disciplinaire dont cinq avec sursis, que lui a infligé la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur le 27 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise au terme d'une procédure irrégulière : l'autorité ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre n'était pas compétente pour le faire ; il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire et que le rédacteur du compte rendu d'incident ne siégeait pas au sein de ladite commission ;
- ses droits de la défense ont été violés en ce qu'il n'a pu consulter son dossier plus de trois heures avant l'audience de la commission de discipline et qu'il n'a pu en conserver une copie, ;
- est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée eu égard à la faible gravité des faits et aux circonstances dans lesquelles ils sont intervenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur du 21 juillet 2020 au 13 octobre 2021, a fait l'objet de trois comptes rendus d'incident en date des 13 et 15 mai 2021, pour avoir proféré des insultes et des menaces à l'encontre de deux surveillants pénitentiaires. Par une décision du 27 mai 2021, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire dont cinq avec sursis. Le 3 juin suivant, M. C a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours et réformé la sanction disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux (). ". Il résulte de ces dispositions que le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l'établissement constitue un recours préalable obligatoire. Il suit de là que la décision prise sur un tel recours par le directeur interrégional se substitue à la sanction initialement prononcée et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code procédure pénale, alors en vigueur : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. (). ". Aux termes de l'article 20 dans sa rédaction alors en vigueur du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Il est créé un corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par les dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi que par les dispositions du présent titre ". Aux termes de l'article 21 de ce même décret : " Le corps de commandement comprend deux grades : 1° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires, qui comporte un échelon d'élève et onze échelons ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées par une décision du 19 mai 2021 prise par M. F, Lieutenant, chef de bâtiment, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du 1er juillet 2020 de Mme A K, cheffe d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 36-2020-070 de la préfecture de l'Indre du 3 juillet 2020.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article 57-7-13 de ce code alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline, que cette commission était présidée par le directeur adjoint, M. B E, assisté de deux assesseurs, le premier M. J H, personne extérieure à l'administration pénitentiaire, le second étant membre de l'administration pénitentiaire. Il ressort des mêmes mentions que l'assesseur pénitentiaire, Mme D I, n'était pas l'auteure des comptes rendus d'incident des 13 et 15 mai 2021, rédigés par des surveillants désignés par les initiales " S.A. " et " A.M. ". Enfin, le président de la commission de discipline avait reçu délégation à cette fin en application de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, par une décision du 1er juillet 2020 de Mme A K, cheffe d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°36-2020-070 de la préfecture de l'Indre du 3 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (). III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. ().".
8. D'une première part, il ressort des pièces du dossier que les comptes rendus d'incident, le rapport d'enquête et la convocation devant la commission de discipline ont été remis à M. C le 20 mai 2021 à 16h20. Si le document établissant la remise des pièces comporte, pour M. C, la mention " dossier remis à l'intéressé qui a refusé de signer " apposée par un agent des services pénitentiaires qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la notification des documents en question aurait été irrégulière, alors que la signature de son avocat devant la commission de discipline est apposée sur le document. M. C s'est ainsi vu communiquer le dossier disciplinaire plus de vingt-quatre heures avant l'audience de la commission de discipline, qui s'est déroulée le 27 mai 2021 à 14h, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen selon lequel il n'aurait pu consulter son dossier que moins de trois heures avant sa comparution devant la commission doit être écarté.
9. De deuxième part, si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'imposent à l'administration de permettre au détenu d'en conserver une copie à l'issue de la procédure. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. C, la circonstance qu'il n'ait pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, dans ses deux branches, doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (). ". Aux termes de l'article R. 57-7-1 du même code alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (). ".
12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à trois reprises le 13 mai 2021, M. C s'en est pris verbalement à deux agents pénitentiaires contre lesquels il a tenu des propos insultants, menaçants et particulièrement outrageants. Si M. C reconnaît les insultes, il conteste formellement les menaces rapportées dans le deuxième compte rendu d'incident. Il fait valoir à cet égard que deux codétenus ont témoigné devant la commission de discipline en confirmant sa version. Toutefois, alors même qu'il reconnaît non seulement avoir insulté deux agents pénitentiaires mais aussi les qualificatifs particulièrement outrageants employés à ces occasions, en en minimisant la signification, les témoignages dont il fait état contredisent ses propos en attestant pour l'un qu'il n'a pas insulté le surveillant et pour le second en se bornant à rapporter les faits tels qu'ils avaient été décrits par l'auteur du compte rendu d'incident. M. C ne justifie ainsi pas d'élément de nature à contredire sérieusement les constatations ressortant de ces trois comptes rendus lesquelles ont été rapportées par deux agents assermentés. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse reposerait sur des faits inexacts.
14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que depuis son incarcération à la maison centrale de Saint-Maur le 21 juillet 2020, M. C a fait l'objet de onze comptes rendus d'incident. De même, quatre comptes rendus professionnels rédigés entre septembre 2020 et avril 2021 décrivent l'intéressé comme adoptant une attitude défiante ou menaçante à l'encontre des personnels pénitentiaires. Compte tenu de ces éléments, le placement en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours dont cinq avec sursis n'était pas, en l'espèce, disproportionné au regard des faits commis et du comportement de l'intéressé. Par suite, le moyen selon lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon aurait pris une sanction disproportionnée ou entaché sa décision d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. G C, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
D. ARTUS
La greffière en chef,
A. BLANCHON

La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en chef,
A. BLANCHON
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