Tribunal Administratif de Limoges, 04/06/2024, n° 2200723
Ce qu'il faut retenir
Le TA rappelle qu’un changement d’affectation ne constitue une sanction déguisée que s’il y a à la fois intention de sanctionner l’agent et atteinte à sa situation professionnelle. Même avec perte d’encadrement, perte de NBI et dégradation matérielle du bureau, la mutation peut rester légale si l’administration démontre un intérêt du service, ici des difficultés managériales documentées et un malaise du service.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 et un mémoire enregistré le 3 mai 2024, M. A B, représenté par Me Gauci, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Limoges a prononcé son changement d'affectation ;
2°) d'annuler l'arrêté du 09 février 2022 portant suppression de sa nouvelle bonification indiciaire ;
3°) d'annuler la décision du 05 avril 2022 portant rejet de ses recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 27 janvier 2022 et de l'arrêté du 9 février 2022 ;
4°) d'enjoindre au maire de la commune de Limoges de le réintégrer sur le poste de responsable du service funéraire à la date de son éviction et de procéder à une reconstitution de ses droits sociaux et, notamment, de ses droits à la nouvelle bonification indiciaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Limoges une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant changement d'affectation est constitutive d'un détournement de pouvoir et de procédure en tant qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'elle a eu pour effet de lui retirer ses attributions et responsabilités, notamment d'encadrement, de l'affecter sur des fonctions ne correspondant pas à son grade, de dégrader ses conditions matérielles de travail ;
- le changement d'affectation dans l'intérêt du service n'est pas démontré ;
- cette sanction déguisée est insuffisamment motivée ;
- il n'a jamais été informé de son droit à obtenir communication de son dossier préalablement à la prise de cette sanction déguisée.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, le maire de la commune de Limoges conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Un mémoire a été produit par la commune de Limoges le 15 mai 2024 qui a été enregistré sans être communiqué.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°83-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha ;
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de Me Dela, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire depuis 2001, et attaché territorial principal depuis le 1er mars 2012, a été recruté au sein de la commune de Limoges par voie de mutation le 18 juillet 2016. Le 18 janvier 2018, il a été nommé responsable du service funéraire municipal au sein de la direction de la citoyenneté et de l'accueil des usagers. Par une décision du 27 janvier 2022, l'intéressé a été affecté au service Stratégie Urbaine et Urbanisme Réglementaire en tant que responsable administratif et financier. Par un arrêté du 9 février 2022, il a été mis un terme au versement de la nouvelle bonification indiciaire liée à ses fonctions de responsable du service funéraire municipal. Par une décision du 5 avril 2022, le maire de la commune de Limoges a rejeté les recours gracieux formés par M. B à l'encontre de la décision du 27 janvier 2022 et de l'arrêté du 9 février 2022. M. B demande l'annulation de ces trois actes.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 27 janvier 2022 prononçant un changement d'affectation de service et la décision du 5 avril 2022 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision :
2. En premier lieu, la mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en application de la décision contestée du 27 janvier 2022, M. B, titulaire du grade d'attaché principal, a été affecté sur un poste de responsable administratif et financier au service Stratégie Urbaine et Urbanisme Réglementaire. Dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, rattachées directement au chef de service, il n'a plus la charge d'aucune mission d'encadrement alors qu'il encadrait 69 agents dans ses fonctions antérieures. Par ailleurs, cette nouvelle affectation a eu pour conséquence de le priver de la nouvelle bonification indiciaire qu'il percevait précédemment ainsi que de le contraindre à rejoindre un bureau partagé avec 4 autres personnes. La décision du 27 janvier 2022 a ainsi porté atteinte à la situation professionnelle de M. B.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport hiérarchique du directeur général adjoint du pôle relations avec les citoyens, joint au dossier, qu'au cours de l'année 2021, plusieurs alertes ont été adressées à la hiérarchie de l'intéressé concernant le comportement de M. B et son mode de management en sa qualité de chef du service, ces difficultés se manifestant par " une gestion de service abrupte, marquée par une trop faible association des agents aux décisions ainsi que par un manque d'empathie et d'accompagnement des agents au quotidien ". Il est également précisé dans ce rapport que les difficultés managériales et relationnelles rencontrées par l'intéressé sont à l'origine d'une perte de confiance progressive des agents envers leur encadrant ainsi que l'instauration d'un malaise au sein du service, lesquelles ont conduit une délégation d'agents et d'organisations syndicales à se manifester auprès de la direction générale et certains agents à recourir à des psychologues du travail. Ce même rapport fait également état des difficultés de l'intéressé à rendre compte de son activité à sa hiérarchie et à accepter des décisions contraires aux orientations qu'il souhaite prendre. Il ressort également des pièces du dossier et n'est pas contesté que, d'une part, l'intéressé a été reçu le 18 juin 2021 par sa hiérarchie au cours d'un entretien au cours duquel il lui a été demandé d'adapter sa posture managériale et de rectifier son comportement afin que " le service funéraire puisse retrouver de la sérénité dans son fonctionnement ", d'autre part, 6 mois après cette date le comportement de l'intéressé n'avait pas changé, les relations avec sa directrice s'étant même dégradées. A cet égard, le compte rendu de l'entretien professionnel de l'intéressé au titre de l'année 2021 souligne la " détérioration notable du relationnel avec la hiérarchie ", des " propos insolents lors de réunions de service avec la hiérarchie ", l'attitude de retrait lors d'interventions de la direction auprès des équipes où [M. B] ne semble pas prendre sa part des propos tenus par la hiérarchie ". Dans ces conditions, et alors d'une part que l'intéressé, par les éléments qu'il apporte et qui concernent principalement les années antérieures à 2021, ne remet pas en cause la dégradation de sa manière de servir à partir de 2021 et les troubles ainsi occasionnés sur le bon fonctionnement interne de son service, notamment quant à la perte de confiance de sa hiérarchie, d'autre part, que la décision en litige, quand bien même le maire indique qu'à défaut de changement de comportement de l'intéressé il se verra dans l'obligation " de mettre en œuvre les mesures qui s'imposent " n'est pas suffisante pour établir une intention disciplinaire à la date à laquelle le changement d'affectation a été décidé, cette décision, quand bien même elle a pour effet de placer l'intéressé sur un poste sans prérogatives d'encadrement, procède de considérations relatives à l'intérêt du service et ne peut être regardée comme inspirée par la volonté de sanctionner l'intéressé. Il s'ensuit que les moyens tenant à l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée, d'un détournement de pouvoir et de procédure doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, la décision du 27 janvier 2022 ne constituant pas une sanction disciplinaire, les moyens tenant à ce que cette prétendue sanction est insuffisamment motivée et aurait été prononcée sans les garanties de la procédure disciplinaire doivent être écartés.
En ce qui concerne l'arrêté du 9 février 2022 portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire de M. B et la décision du 5 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux à l'encontre de cette décision :
6. La décision du 27 janvier 2022 n'étant entachée d'aucune des illégalités invoquées par M. B, les conclusions de ce dernier, aux fins que les décisions portant suppression de sa nouvelle bonification indiciaire soient annulées par voie de conséquence, doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au maire de la commune de Limoges.
Délibéré après l'audience publique du 21 mai 2024 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La greffière,
M. C
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