123juridique.fr

Tribunal Administratif de Toulouse, 18/06/2024, n° 2200176

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 juin 2024 régime indemnitaire indemnité de fonctions, sujétions et expertise (RIFSEEP) – intérim vs affectation permanente

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, selon le décret de 2014 et la circulaire du garde des sceaux du 13 juillet 2021, seule une affectation définitive (arrêté d’affectation pérenne) permet de reclasser un agent dans un groupe supérieur du RIFSEEP. L’intérim ou la suppléance ne crée pas droit à une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de groupe 1, la demande de Mme B a donc été rejetée.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 12 et 18 janvier et 10 février 2022, Mme C B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande d'attribution d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (A) du groupe de fonctions 1 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), formée le 14 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui octroyer, rétroactivement, A du groupe de fonctions 1 attribuée aux fonctions de directeur d'établissement de placement éducatif compte tenu de la période d'intérim qu'elle a effectuée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais du litige au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle exerce les fonctions de directrice de l'établissement de placement éducatif par intérim et, qu'à ce titre, elle doit percevoir l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (A) du groupe de fonctions 1 du RIFSEEP.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 13 juillet 2021 relative aux règles de gestion applicables pour les corps spécifiques intégrés au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, directrice des services de la protection judiciaire de la jeunesse, exerçait les fonctions de conseillère technique à la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse depuis le 1er septembre 2017. Par un arrêté du 11 juin 2019, elle a été nommée directrice de l'établissement de placement éducatif (EPE) de Toulouse par intérim à compter du 9 juin 2019. Par une lettre de mission du 3 mai 2021, l'intérim de Mme B a été prolongé à compter du 1er mai 2021. Par un courrier du 14 juin 2021, Mme B a demandé à ce que lui soit attribuée une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (A) du groupe 1 du RIFSEEP. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. () ". Aux termes du II. A de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 13 juillet 2021 relative aux règles de gestion applicables pour les corps spécifiques intégrés au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice, applicable au litige : " / Seule l'affectation définitive sur un emploi (arrêté d'affectation pérenne sur l'emploi) permet le classement dans l'un des groupes existant. Ainsi, le fait d'occuper une fonction pendant l'absence du titulaire (intérim/suppléance) ne permet pas de modifier le groupe d'appartenance de l'emploi de l'agent qui effectue le remplacement. () ".
3. Par courrier du 14 juin 2021, Mme B a sollicité la revalorisation de son régime indemnitaire et a demandé que lui soit attribuée une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (A) du groupe de fonctions 1 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), compte tenu des fonctions qu'elle a exercées en qualité de directrice de l'établissement de placement éducatif (EPE) de Toulouse. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été exposé au point 1, que Mme B, a été nommée par un arrêté du 11 juin 2019, directrice de l'établissement de placement éducatif (EPE) de Toulouse par intérim à compter du 9 juin 2019, et que, par une lettre de mission du 3 mai 2021, son intérim a été prolongé à compter du 1er mai 2021. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui assurait un intérim, ne bénéficiait pas d'une affectation définitive sur l'emploi de directrice de l'établissement de placement éducatif de Toulouse et ne pouvait en conséquence prétendre au versement de A du groupe de fonctions 1, accordée aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse affectés définitivement, en application des dispositions précitées de la circulaire du 13 juillet 2021 relative aux règles de gestion applicables pour les corps spécifiques intégrés au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice, applicable au litige, régulièrement publiée au bulletin officiel le 22 juillet 2021. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en refusant d'octroyer à Mme B A du groupe de fonctions 1, au titre des fonctions de directrice, par intérim, de l'établissement de placement éducatif de Toulouse.
4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence du garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande d'attribution d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (A) du groupe de fonctions 1 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), formée le 14 juin 2021, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Les conclusions de Mme B, au demeurant non chiffrées, présentées sur le fondement de l'article L.761 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème