Tribunal Administratif de Toulouse, 03/06/2024, n° 2401760
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête d’une agente AESH pour absence de médiation préalable obligatoire, la renvoyant au médiateur de l’académie de Toulouse. La décision rappelle que, dès lors qu’une décision individuelle défavorable porte sur un élément de rémunération, la médiation doit être engagée avant tout recours contentieux, sous peine d’irrecevabilité.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui allouer une indemnité de 2 593,85 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non-paiement de l'indemnité de sujétion du programme " REP + " du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; / () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Toulouse est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er décembre 2022.
3. Mme A B, recrutée par contrats à compter du 1er septembre 2021 en qualité d'accompagnante d'élèves en situation d'handicap (AESH) dans des établissements scolaires situés dans le ressort de l'académie de Toulouse, a, par courrier du 18 décembre 2023, saisi la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse d'une demande de versement de l'indemnité dite " REP + " au titre des années 2021 à 2022, qui a été implicitement rejetée. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête de Mme B, qui doit être regardée comme dirigée contre une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er décembre 2022, relative à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique dont l'intéressée s'estime privée, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Or, la procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Toulouse n'a pas été engagée. Par suite, la requête est irrecevable. Il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 213-12 du code de justice administrative, de la rejeter et de transmettre le dossier de Mme B au médiateur de l'académie de Toulouse, sans préjudice pour l'intéressée de saisir à nouveau le tribunal une fois la médiation terminée dans l'hypothèse où celle-ci ne lui donnerait pas entière satisfaction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au médiateur de l'académie de Toulouse.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au médiateur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,