Tribunal Administratif de Toulouse, 03/06/2024, n° 2402160
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que les dispositions statutaires (rente d’invalidité, allocation temporaire) n’excluent pas le droit du fonctionnaire à une indemnité supplémentaire pour préjudices patrimoniaux ou personnels, même en l’absence de faute de l’employeur. En référé, le juge peut donc accorder une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ce qui ouvre la voie à des demandes d’indemnisation complémentaires pour les agents victimes d’accidents de service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 27 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Noray-Espeig, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à lui payer à titre de provision une somme de 10 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'un accident de service le 23 juin 2020, consolidé le 30 octobre 2020, avec un taux d'IPP de 3% ;
- elle a été victime d'un autre accident en service, le 2 décembre 2022, qui lui laisse un taux d'IPP de 3% ;
- elle peut prétendre à ce titre à une indemnité provisionnelle 3 500 euros pour chaque accident outre 3 000 euros au titre des souffrances physiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, accepte de verser une provision de 2 420 euros et conclut au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les souffrances endurées ne sont pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 10 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, née le 6 décembre 1960, éducatrice titulaire affectée à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud, a été victime de deux accidents en service, intervenus successivement les 23 juin 2020 et 2 décembre 2022, dont l'imputabilité au service a été reconnue. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat, à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de ses accidents.
Sur la provision :
2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 541-1 du code justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. Il résulte de l'instruction que le 23 juin 2020, Mme C, qui portait des claquettes, a heurté son bureau de son pied gauche et a souffert d'une fracture de la première phalange du 5ème orteil du pied gauche, traitée par syndactylie avec le 4ème orteil. Par décompensation, elle aurait alors souffert de la cheville droite. Son état a été déclaré consolidé le 30 octobre 2020, avec une IPP de 3%. Le 2 décembre 2021, Mme C a déclaré un nouvel accident de service : elle se serait tordu la cheville droite en descendant du bus. Son état a été déclaré consolidé le 15 février 2022, avec un taux d'IPP de 3%. L'expert désigné par l'administration a mentionné dans son rapport qu'il persistait des phénomènes douloureux à la marche et à la station debout prolongées avec une bonne stabilité de la cheville. Il existerait une sensibilité élective sur le compartiment externe de la cheville en regard du court péronier latéral et du faisceau antérieur du ligament latéral externe.
5. Se fondant sur les comptes rendus de ces examens médicaux, Mme C demande que l'Etat soit condamné à lui payer une somme provisionnelle de 3 500 euros par accident, outre globalement 3 000 euros au titre des souffrances subies à la suite des deux accidents.
6. Aucune expertise n'est intervenue à ce jour pour apprécier les préjudices patrimoniaux, autres que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle consécutives aux deux accidents subis par Mme C. Toutefois, il n'est pas contesté qu'eu égard aux séquelles, au demeurant faibles, admises par les deux médecins experts, que la requérante subit un déficit fonctionnel permanent, tout aussi faible. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction qu'il subsiste pour l'accident du 23 juin 2020 des séquelles douloureuses de la fracture de la première phalange du 5ème orteil du pied gauche. D'autre part, si la requérante a indiqué au médecin expert, qu'elle conservait des phénomènes douloureux à la marche et à la station debout prolongées, il ne résulte pas de l'instruction que ces phénomènes douloureux soient imputables à la torsion de la cheville du 2 décembre 2021, alors que lors de l'expertise réalisée au dernier trimestre 2019, par le Dr A, pour évaluer les séquelles de trois autres accidents en service datant de novembre 2011, septembre 2012 et mars 2013, déclarés par Mme C, l'expert avait noté que l'intéressée avait été victime d'un accident du travail le 11 juillet 1999, ayant entraîné une entorse sévère de la cheville droite, consolidée avec séquelles. En outre, lors de sa fracture de phalange du 5ème orteil du pied gauche, la requérante avait déjà déclaré que, par décompensation, elle aurait alors souffert de la cheville droite.
7. Dans ces conditions, il y a lieu compte tenu de l'âge de Mme C à la date de consolidation des deux accidents, intervenue pour le premier alors que la requérante avait 59 ans et pour l'autre, alors qu'elle était âgée de 61 ans, de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 2 500 euros.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme BCi une indemnité provisionnelle de 2 500 euros.
Article 2 : L'Etat versera à Mme BCi une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme BCi est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme BCi et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2024.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,