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Tribunal Administratif de Poitiers, 05/06/2024, n° 2400715

L'agent a perdu (Satisfaction partielle). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Satisfaction partielle Tribunal administratif 5 juin 2024 autre Liquidation d'astreinte et affectation du montant en droit administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, selon les articles L.911‑7 et L.911‑8 du code de justice administrative, il peut liquider l'astreinte prononcée contre l'État et décider de la part à verser au requérant ou à affecter au budget de l'État. Il a précisé que, lorsque l'astreinte a pour but de contraindre l'administration à exécuter une décision favorable aux agents (allocation d'amiante), la totalité du montant peut être versée au demandeur, évitant ainsi un enrichissement indu de l'État.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1903101 du 5 août 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté la demande de M. B A tendant à la modification de l'annexe II de l'arrêté du 1er août 2014 définissant la période ouvrant droit à l'allocation anticipée de cessation d'activité au titre de l'exposition à l'amiante pour les agents affectés sur la vedette " Le Gabian " et a enjoint à l'administration de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, la demande de modification de la période ouvrant droit à l'allocation anticipée de cessation d'activité au titre de l'exposition à l'amiante pour les agents affectés sur cette vedette.
Par un jugement n° 2201678 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé une astreinte de cent euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement, de l'entière exécution du jugement n° 1903101 du tribunal administratif de Poitiers du 5 août 2021.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Quinquis, demande la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2201678 du 11 avril 2023, la condamnation de l'Etat à lui verser la totalité de la somme correspondante, la majoration du taux de cette astreinte à 500 euros par jour de retard ainsi que la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 23 avril 2024, les parties ont été averties que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, en sa qualité de personne morale de droit public disposant d'une autonomie suffisante à l'égard de l'Etat et dont les missions sont en rapport avec l'objet du litige, est susceptible d'être désigné affectataire de tout ou partie de la liquidation de l'astreinte décidée par le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2201678 du 11 avril 2023, dans l'hypothèse où il serait procédé à une telle liquidation.
Par un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 23 avril 2024, M. A conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans son précédent mémoire.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire conclut, dans l'éventualité de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 11 avril 2023, à la modulation de son montant et à ce que seule une partie de cette astreinte soit affectée au requérant.
Il soutient que l'exécution du jugement du 11 avril 2023 a été retardée par la volonté de l'administration de procéder à la modification globale de l'annexe II de l'arrêté du 1er août 2014 dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action ministériel pluriannuel 2019-2022 relatif à la prévention des risques professionnels, ce qui n'a cependant pas été possible dans les délais fixés par le tribunal, compte tenu, notamment, des retards liés à la crise sanitaire ; la modification partielle de cette annexe, dans le sens voulu par le tribunal, est en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'article 157 de la loi de finances rectificative n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2013-435 du 27 mai 2013 ;
- l'arrêté du 1er août 2014 relatif à la liste des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la mer ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- et les conclusions de M. François-Joseph Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2201678 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement n° 1903101 du 5 août 2021 annulant la décision implicite de la ministre de la transition écologique et solidaire rejetant la demande de M. B A de modification de l'annexe II de l'arrêté du 1er août 2014 définissant la période ouvrant droit à l'allocation anticipée de cessation d'activité au titre de l'exposition à l'amiante pour les agents affectés sur la vedette " Le Gabian " et enjoignant à l'administration de réexaminer la demande de modification de la période ouvrant droit à cette allocation pour les agents affectés sur cette vedette. Le jugement n° 2201678 du 11 avril 2023 a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour.
2. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
3. En vertu, d'autre part, du premier alinéa de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, la juridiction a la faculté de décider, afin d'éviter un enrichissement indu, qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l'État. Toutefois, l'astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque l'Etat est débiteur de l'astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l'exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d'office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d'affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d'une autonomie suffisante à l'égard de l'Etat et dont les missions sont en rapport avec l'objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d'intérêt général également en lien avec cet objet.
4. Aux termes, enfin, de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée () par le tribunal administratif (), le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne () fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement () prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes. ".
5. En premier lieu, le jugement n° 2201678 du 11 avril 2023 a été notifié au secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 12 avril 2023 au moyen de l'application Télérecours. A la date du présent jugement, aucune de ces autorités n'a communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision n° 1903101 du 5 août 2021, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires reconnaissant, d'ailleurs, dans son mémoire en défense, que l'annexe II de l'arrêté du 1er aout 2014, en tant qu'elle définit la période ouvrant droit à l'allocation anticipée de cessation d'activité au titre de l'exposition à l'amiante, pour les agents affectés sur la vedette " PM 30 Gabian " n'a fait l'objet d'aucune modification depuis celle opérée par un arrêté du 20 décembre 2016. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, en charge de l'exécution de cette décision doit être, par suite, regardé comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 12 avril 2023 inclus au 21 mai 2024 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 40 500 euros. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient, en application des principes rappelés au point 3, d'allouer à M. A 30 % de cette somme, soit 12 150 euros, et 70 % de la même somme, soit 28 350 euros, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, qui, en tant qu'établissement public administratif, dispose d'une autonomie suffisante à l'égard de l'Etat, et dont l'objet principal est d'assurer la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes d'une pathologie en lien avec l'amiante et leurs ayants droit.
6. En deuxième lieu, il y a lieu, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du mauvais vouloir persistant opposé par le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, et par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de porter, à compter de la date de notification de la présente décision, le taux de l'astreinte initialement fixé à 100 euros par jour de retard par le jugement n° 2201678 du 11 avril 2023, à 200 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement n° 1903101 du 5 août 2021 paura reçu exécution.
7. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 12 150 euros à M. A et la somme de 28 350 euros au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par le jugement n° 2201678 du 11 avril 2023, pour la période du 12 avril 2023 inclus au 21 mai 2024 inclus.
Article 2 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'article 1er du jugement n° 2201678 du 11 avril 2023 est porté à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires communiqueront au greffe du tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter entièrement le jugement n° 1903101 du 5 août 2021.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Copie en sera adressée au ministère public près la cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le président rapporteur,
Signé
L. Campoy
L'assesseur le plus ancien,
Signé
B. Henry
La greffière,
Signé
D. Gervier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. Gervier

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