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Section du Contentieux, 25/07/2024, n° 492349

Conseil d'État 25 juillet 2024 contractuels assurance chômage et aide à la création/reprise d’entreprise (ARCE)

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d’État refuse d’admettre le pourvoi d’un CHU contre un jugement ayant reconnu à une agente publique involontairement privée d’emploi le droit à l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, sans pouvoir discrétionnaire de l’administration. Portée utile mais limitée : décision de non-admission, rendue en FPH, toutefois transposable aux employeurs territoriaux soumis au régime d’assurance chômage des agents publics.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler les décisions des 2 et 16 décembre 2021 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a rejeté sa demande de versement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 39 694,72 euros correspondant au montant de l'aide qu'elle aurait dû percevoir, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022, ou, à défaut, de la renvoyer devant le centre hospitalier universitaire de Nice pour le calcul et le versement de la somme due. Par un jugement n° 2202320 du 4 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions des 2 et 16 décembre 2021 et renvoyé Mme B devant le centre hospitalier universitaire de Nice pour le calcul de l'aide due.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 mars, 4 juin et 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier universitaire de Nice - hôpital de Cimiez demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du centre hospitalier universitaire de Nice - hôpital de Cimiez ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le centre hospitalier universitaire de Nice - hôpital de Cimiez soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement faute d'avoir répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que Mme B ne pouvait prétendre à l'allocation d'assurance chômage prévue par l'article L. 5424-1 du code du travail dès lors qu'elle n'avait pas été involontairement privée d'emploi ;
- il a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que Mme B avait été involontairement privée d'emploi ;
- il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 5 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public en jugeant que le bénéfice de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise était étendu aux agents publics dans des conditions identiques à celles permettant son versement aux salariés du secteur privé, sans que l'administration ait la faculté de refuser ce versement.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier universitaire de Nice - hôpital de Cimiez n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Nice - hôpital de Cimiez.
Copie en sera adressée à Mme A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 25 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly

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