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Tribunal Administratif de Poitiers, 11/06/2024, n° 2401381

Tribunal administratif 11 juin 2024 retraite communication de documents administratifs relatifs aux pensions

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande en référé de communication du décompte de la pension militaire d’invalidité dès lors que l’administration avait déjà transmis les informations demandées, rendant la requête sans objet. Il a également refusé les frais de justice, confirmant que l’astreinte et les frais ne sont pas accordés lorsque la demande devient caduque.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A D, représenté par Me Moumni, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la communication du décompte des sommes versées à M. B D au titre de sa pension militaire d'invalidité du 24 mai 1949 au 19 août 2022, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Poitiers est territorialement compétent pour connaître de sa requête ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que M. B D est décédé le 19 août 2022 et que la déclaration de succession n'a pas pu être enregistrée dans le délai légal requis, exposant ainsi le requérant, en qualité d'héritier, à des pénalités financières importantes ; cette situation est moralement pesante et fatigante pour M. D ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la communication du décompte des sommes versées au titre de l'invalidité de M. B D permettra de déterminer le montant à déduire de l'actif successoral ; la communication du décompte sollicité est obligatoire pour faire valoir les droits de M. D ; il n'existe aucune voie de droit permettant de surmonter l'inertie du ministre des armées ;
- la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au ministre des armées qui n'a pas produit d'observation.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, M. D conclut au non-lieu à statuer sur sa demande de communication sous astreinte et maintient ses conclusions au titre des frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le service des pensions et des risques professionnels a communiqué, le 3 juin 2024, une attestation datée détaillant les périodes pour lesquelles M. B D a perçu une pension militaire d'invalidité. Le 6 juin 2024, le centre de gestion des retraites d'Ille-et-Vilaine a communiqué à M. A D, sur la base du document fourni par le service des pensions et des risques professionnels, les montants versés au titre de la pension militaire d'invalidité de M. B D. Par suite, les conclusions présentées par M. A D, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre des armées.
Fait à Poitiers, le 11 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD

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