Tribunal Administratif d'Amiens, 20/06/2024, n° 2301356
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal admet qu’un agent public placé en arrêt maladie peut faire l’objet d’une retenue pour absence de service fait si l’administration établit que l’arrêt est abusif ou que l’absence s’inscrit dans un mouvement concerté, notamment dans le contexte spécifique des personnels pénitentiaires soumis à interdiction de grève. La décision rappelle toutefois que la retenue doit reposer sur une base légale correcte et que l’administration peut obtenir une substitution de base légale si les garanties de l’agent ne sont pas méconnues ; utile en FPT pour contester ou encadrer les retenues sur rémunération en cas d’arrêts maladie suspectés d’être des absences injustifiées.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une décision no 450533 du 21 avril 2023, le Conseil d'Etat a renvoyé au tribunal administratif d'Amiens, après annulation, le jugement de la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 30 août 2018 sous le no 1802568 puis réenregistrée sous le n° 2301356, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 2 mars, 4 avril et 27 avril 2018 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille lui a appliqué des retenues sur traitement, correspondant respectivement à 5/30ème, 5/30ème et 3/30ème, pour les périodes des 23 au
27 janvier, 28 janvier au 1er février et 2 au 4 février 2018, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision le 28 mai 2018 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au remboursement de la rémunération retenue assortie des intérêts moratoires, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de l'illégalité des décisions attaquées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles ne sont pas motivées ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait et de droit dès lors qu'il ne s'est pas présenté au centre pénitentiaire de Beauvais entre le 23 janvier et le 4 février 2018 inclus en raison d'un arrêt de travail d'une durée de treize jours qui ne peut être regardé comme étant de complaisance ou injustifié, en l'absence d'une contre-visite médicale et qu'il disposait, par suite d'un droit à conserver son traitement en application des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, en l'absence d'une contre-visite médicale et d'un ordre de reprendre le travail ;
- l'illégalité des décisions attaquées lui a causé un préjudice moral à hauteur de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, sur lequel les décisions attaquées sont fondées et qui a été abrogé par l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, et l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi no 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi no 82-889 du 19 octobre 1982 ;
- la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 ;
- la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 ;
- le décret no 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Wavelet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Beauvais, a adressé à son administration un avis d'arrêt de travail établi par un médecin généraliste pour la période du 23 janvier au 4 février 2018 inclus. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille, considérant que l'agent était en situation d'absence non justifiée, a décidé d'appliquer une retenue de 13 trentièmes pour service non fait sur son traitement mensuel par des décisions des 2 mars, 4 avril et 27 avril 2018. M. B a présenté une demande d'annulation de ces décisions au tribunal qui y a fait droit par une ordonnance no 1802568 du 24 décembre 2020. Par une décision du 21 avril 2023, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé au tribunal le jugement de la requête présentée par M. B.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics : " Par dérogation aux dispositions prévues à l'article précédent, l'absence de service fait, résultant d'une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée : / - lorsqu'elle n'excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ; / - lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ; / - lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 4 de loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; () ".
4. Il ressort de la motivation des décisions attaquées que le garde des sceaux, ministre de la justice a entendu se fonder pour les prendre sur les dispositions de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics. Toutefois, ces dispositions ne trouvaient pas à s'appliquer à la situation de M. B dès lors qu'elles avaient été abrogées avant l'adoption des décisions attaquées par l'article 89 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social. Dans ces conditions, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des dispositions de l'article 4 de loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver M. B d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ".
6. D'autre part, l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose : " Le fonctionnaire en activité a droit : ()2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois () ". Aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé de maladie (), le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. (). L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. () ".
7. Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / () 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. La décision par laquelle l'autorité administrative, lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable, qui n'a pas le caractère d'une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle n'a donc pas à être motivée. Il en va autrement dans le cas où une telle décision révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d'un droit à rémunération malgré l'absence de service fait.
9. Il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé à une retenue sur traitement pour service non fait, après que M. B a présenté un avis d'interruption de travail établi par un médecin. Les décisions contestées, procédant à une retenue sur traitement, refusent, dès lors, nécessairement à l'intéressé un congé pour maladie, avantage dont l'attribution constitue un droit pour les agents qui présentent un arrêt de travail dûment signé. En l'espèce, ces décisions visent les dispositions sur lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a entendu se fonder, et notamment celles précitées de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, et précisent que la retenue est appliquée en raison de l'absence de service fait alors qu'un visa renvoie à une décision d'appliquer de telles retenues en cas de cessation concertée du service. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, alors applicable, relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit () ".
11. Il résulte de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, désormais codifié aux articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique (CGFP) et des articles 15 et 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, que l'administration ne peut en principe interrompre le versement de la rémunération d'un agent lui demandant le bénéfice d'un congé de maladie en produisant un avis médical d'interruption de travail qu'en faisant procéder à une contre-visite par un médecin agréé. Toutefois, dans des circonstances particulières, marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, et la réception d'un nombre important et inhabituel d'arrêts de travail sur une courte période la mettant dans l'impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l'article 25 du décret du 14 mars 1986, l'administration est fondée, dès lors qu'elle établit que ces conditions sont remplies, à refuser d'accorder des congés de maladie aux agents du même service, établissement ou administration lui ayant adressé un arrêt de travail au cours de cette période. Ces agents peuvent, afin de contester la décision rejetant leur demande de congé de maladie, établir par tout moyen la réalité du motif médical ayant justifié leur absence pendant la période considérée. Ils peuvent également, malgré l'absence de contre-visite, saisir le conseil médical, qui rendra un avis motivé dans le respect du secret médical.
12. Il n'est pas contesté qu'ainsi que le soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, un appel au blocage des établissements pénitentiaires par plusieurs syndicats avait abouti à un doublement par rapport à la période immédiatement antérieure du nombre d'arrêts de maladie entre le 21 et le 31 janvier 2018 et que 25 % des effectifs se trouvait alors en interruption de travail au sein du centre pénitentiaire de Beauvais. Par ailleurs, M. B, qui se borne à produire l'arrêt de travail, portant la mention d'un " épisode dépressif ", qu'il a présenté à l'administration, n'établit pas la réalité du motif médical ayant justifié son absence pendant la période considérée. Dans ces conditions, le ministre était fondé à rejeter la demande de congés de maladie courant du 23 janvier au 4 février 2018 que M. B avait présentée, sans qu'il ne fût nécessaire de faire procéder à une contre-visite par un médecin agréé. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait et de droit.
13. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient être dit que les décisions attaquées pouvaient être prises sans qu'une contre-visite médicale ne soit organisée. Par ailleurs, l'administration n'avait pas à mettre en demeure M. B préalablement de rejoindre son poste avant de constater son absence injustifiée et de retenir de son traitement les sommes en litige en raison de l'absence de service fait. Dans ces conditions, le moyen tiré de ces vices de procédure doit être écarté.
14. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées ne sont pas illégales. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral, qui n'est de surcroît pas établi, résultant de leur illégalité, doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Fumagalli, conseiller,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
La présidente,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2301356