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Tribunal Administratif d'Amiens, 20/06/2024, n° 2301357

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 20 juin 2024 rémunération retenue pour service non fait en cas d'arrêt maladie contesté

Ce qu'il faut retenir

Le jugement porte sur la possibilité d'opérer une retenue sur traitement pour service non fait lorsqu'un agent produit un arrêt de travail : l'administration ne peut pas écarter l'arrêt comme injustifié sans respecter les garanties applicables au contrôle médical, notamment la contre-visite et, le cas échéant, l'ordre de reprise. Utile en FPT pour contester des retenues opérées malgré un arrêt maladie régulier, même si l'espèce concerne la fonction publique d'État pénitentiaire.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une décision no 450535 du 21 avril 2023, le Conseil d'Etat a renvoyé au tribunal administratif d'Amiens, après annulation, le jugement de la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 27 août 2018 sous le no 1802524 puis réenregistrée sous le n° 2301357, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 2 mars et 4 avril 2018 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille lui a appliqué une retenue sur traitement de 5/30ème pour service non fait sur la période du 29 janvier au 2 février 2018 et une retenue sur traitement de 2/30ème pour service non fait sur la période du 3 au 4 février 2018, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision le 26 avril 2018 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au remboursement de la rémunération retenue assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de l'illégalité des décisions attaquées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles ne sont pas motivées ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait et de droit dès lors qu'il ne s'est pas présenté au centre pénitentiaire de Beauvais entre le 29 janvier et le 4 février 2018 inclus en raison d'un arrêt de travail qui ne peut être regardé comme étant de complaisance ou injustifié, en l'absence d'une contre-visite médicale et qu'il disposait, par suite d'un droit à conserver son traitement en application des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, en l'absence d'une contre-visite médicale et d'un ordre de reprendre le travail ;
- les modalités de mise en œuvre des retenues sur traitement sont irrégulières et entachées d'illégalité et la ligne comptable sur les bulletins de paye correspondant à la retenue sur traitement n'indique pas de manière exacte la nature et le décompte des sommes retenues ;
- l'illégalité des décisions attaquées lui a causé un préjudice moral à hauteur de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, sur lequel les décisions attaquées sont fondées et qui a été abrogé par l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, et l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi no 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi no 82-889 du 19 octobre 1982 ;
- la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 ;
- la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 ;
- le décret no 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Wavelet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Beauvais, a adressé à son administration deux avis d'arrêt de travail établis par un médecin généraliste pour la période du 29 janvier au 11 février 2018 inclus. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille, considérant que l'agent était en situation d'absence non justifiée, a décidé d'appliquer une retenue de cinq trentièmes pour service non fait sur son traitement mensuel par une décision du 2 mars 2018 et une retenue de 2 trentièmes pour service non fait sur son traitement mensuel par une décision du 4 avril 2018. Par un courrier du 26 avril 2018, M. A a présenté un recours hiérarchique contre ces décisions qui a été implicitement rejeté le 26 juin 2018. M. A a présenté une demande d'annulation de ces décisions au tribunal qui y a fait droit par une ordonnance no 1802524 du 24 décembre 2020. Par une décision du 21 avril 2023, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé le jugement de la requête présentée par M. A au tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :
2. D'une part, aux termes de l'article 4 de loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : ()2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois () ". Aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé de maladie (), le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. (). L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. () ".
4. Enfin, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, alors applicable, relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit () ".
5. Il résulte de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, désormais codifié aux articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique (CGFP) et des articles 15 et 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, que l'administration ne peut en principe interrompre le versement de la rémunération d'un agent lui demandant le bénéfice d'un congé de maladie en produisant un avis médical d'interruption de travail qu'en faisant procéder à une contre-visite par un médecin agréé. Toutefois, dans des circonstances particulières, marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, et la réception d'un nombre important et inhabituel d'arrêts de travail sur une courte période la mettant dans l'impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l'article 25 du décret du 14 mars 1986, l'administration est fondée, dès lors qu'elle établit que ces conditions sont remplies, à refuser d'accorder des congés de maladie aux agents du même service, établissement ou administration lui ayant adressé un arrêt de travail au cours de cette période. Ces agents peuvent, afin de contester la décision rejetant leur demande de congé de maladie, établir par tout moyen la réalité du motif médical ayant justifié leur absence pendant la période considérée. Ils peuvent également, malgré l'absence de contre-visite, saisir le conseil médical, qui rendra un avis motivé dans le respect du secret médical.
6. Il n'est pas contesté qu'ainsi que le soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, un appel au blocage des établissements pénitentiaires par plusieurs syndicats avait abouti à un doublement par rapport à la période immédiatement antérieure du nombre d'arrêts de maladie entre le 21 et le 31 janvier 2018 et que 25 % des effectifs se trouvait alors en interruption de travail au sein du centre pénitentiaire de Beauvais. Des circonstances particulières de nature à justifier que l'administration n'ait pas réalisé de contre-visite sont donc établies. Toutefois, M. A produit la version intégrale de ses arrêts de maladie datés des 29 janvier et 5 février 2018 qui précisent qu'il était atteint d'un lumbago aigu ainsi que de douleurs à l'épaule et une ordonnance du 29 janvier 2018 lui prescrivant des médicaments anti-douleurs disponibles uniquement sur ordonnance. Par ailleurs, l'intéressé a également subi une échographie le 1er février 2018 qui a confirmé l'hypothèse d'une tendinopathie modérée à l'épaule droite. Enfin, M. A s'est vu arrêté du 29 janvier au 11 février soit pour une période excédant de manière notable celle du mouvement de cessation de travail concertée. Dès lors, le requérant établit la réalité du motif médical ayant justifié son absence pendant la période considérée et disposait d'un droit à conserver son traitement durant cette dernière. Par suite, il est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait et de droit au regard des dispositions citées aux points 2 à 4 et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il présente à l'appui de ses conclusions.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait subi un préjudice moral particulier du fait de l'illégalité des décisions attaquées, qui portaient respectivement sur cinq puis deux trentièmes de ses rémunérations de janvier et février 2018, et ont été prises dans le cadre d'un mouvement de cessation de travail concertée. Dès lors, les conclusions indemnitaires qu'il présente doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice rétablisse M. A dans ses droits à traitement pour la période du 29 janvier au 4 février 2018. Par ailleurs, M. A est fondé à demander que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018, date de la réception de son recours hiérarchique. Il y a lieu d'enjoindre de procéder au versement des sommes ainsi identifiées dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, qui n'établit pas avoir exposé de frais au titre de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions attaquées du 2 mars et du 4 avril 2018 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de rétablir M. A dans ses droits à traitement pour la période du 29 janvier au 4 février 2018 et d'assortir la somme ainsi versée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Fumagalli, conseiller,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
La présidente,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2301357

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