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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 11/06/2024, n° 2300775

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 juin 2024 congés et absences imputabilité du congé de longue durée

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la validité de la délégation du recteur à la secrétaire générale pour la signature de l'arrêté, a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et que les moyens de procédure irrégulière étaient imprécis, et a souligné que la fonctionnaire n'avait jamais demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service. En conséquence, les demandes d'annulation et d'indemnisation ont été rejetées.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 11 avril 2023, Mme A Prince représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 octobre 2022 du recteur d'académie de Reims la plaçant en prolongation de congé de longue durée non imputable au service et ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de procéder au réexamen de sa situation, de reconnaitre l'imputabilité au service de son congé longue maladie et de rembourser les sommes indûment retenues sur son traitement, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'elle soutient avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été convoquée dans les délais impartis, ni informée de ses droits ; que la régularité de la composition du comité médical n'est pas établie ;
- le comité médical n'a pas été saisi de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son congé de longue durée ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors que sa pathologie est imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Prince ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 mai 2024, Me Gabon informe le tribunal qu'elle ne représente plus Mme Prince et demande le report de l'examen du présent dossier.
Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de fonction publique,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soistier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A Prince, fonctionnaire de l'Etat, au grade de professeur de lycée de classe normale, occupe les fonctions d'enseignante en économie et gestion au sein du lycée des métiers Yser à Reims. Par un arrêté en date du 6 octobre 2022, le recteur d'académie a prolongé le congé de longue durée dont bénéficie Mme Prince au titre de la période du 4 décembre 2022 au 3 mars 2023. Mme Prince demande l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision de rejet prise sur son recours gracieux.
Sur la demande de report :
2. Le présent recours n'étant pas de ceux pour lesquels les parties doivent être obligatoirement représentées par un avocat, la circonstance que l'avocate représentant initialement la requérante a indiqué ne plus assurer la défense de ses intérêts n'impliquait pas le report de l'audiencement de ce dossier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 10 mars 2021 de la préfecture de la région grand Est, librement consultable en ligne, le recteur de l'académie de Reims a délégué à Mme Sandrine Connan, secrétaire général de l'académie de Reims, la signature de tous les actes, décisions, et correspondances, dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté du 6 octobre 2022 comporte mention des textes dont il fait application, indique les congés successifs qui ont été accordés à l'intéressé en précisant s'ils avaient donné lieu au versement d'un plein traitement ou d'un demi traitement et s'ils étaient accordés au titre d'une même affection. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que l'arrêté précité seraient insuffisamment motivé au regard de ladite demande.
5. En troisième lieu, en se bornant à relever que " conformément aux textes en vigueur la procédure suivie " est entachée d'irrégularité, l'intéressée qui ne précise pas les textes dont elle allègue qu'ils ont été méconnus, ne met pas le juge à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
6. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante par sa demande, a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service du congé de longue durée en litige. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que c'est à tort que les décisions en litige lui octroient une prolongation de congé de longue durée non imputable au service.
7. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Prince, ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par la requérante sont écartées. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité fautive des décisions en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme Prince au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Prince la somme demandée par le rectorat au même titre.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme Prince doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A Prince est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du recteur de l'académie de Reims présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Prince et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. SOISTIERLe président,
Signé
O. NIZET
La greffière,
Signé
I. DELABORDE

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