Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 11/06/2024, n° 2202599
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif rejette la requête de Mme Prince, juge l’arrêté de prolongation de congé suffisamment motivé et estime que les exigences du décret du 14 mars 1986 (consultation du comité médical) ne sont pas applicables en l’absence de preuve d’aptitude au retour. Aucun élément ne montre que la fonctionnaire a demandé l’imputabilité du congé, d’où le rejet des demandes d’annulation, d’indemnisation et d’astreinte.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A Prince représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 mai 2022 du recteur de l'académie de Reims la plaçant en prolongation de congé de longue durée non imputable au service, ensemble la décision née du silence gardé par le recteur de l'académie de Reims sur son recours gracieux introduit le 4 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de procéder au réexamen de sa situation, de reconnaitre l'imputabilité au service de son congé longue maladie et de rembourser les sommes indûment retenues sur son traitement, à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudice subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de convocation dans les délais impartis à la séance du comité médical, de l'insuffisance d'information de ses droits préalablement à la tenue de cette séance et de notification de l'avis pris à l'issue de la séance ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme Prince le versement de la somme de 362 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Prince ne sont pas fondés :
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de fonction publique,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soistier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A Prince, fonctionnaire de l'Etat, au grade de professeur de lycée de classe normale, occupe les fonctions d'enseignante en économie et gestion au sein du lycée des métiers Yser à Reims. Elle demande l'annulation de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Reims a prolongé son congé de longue durée, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la demande de report :
2. Le présent recours n'étant pas de ceux pour lesquels les parties doivent être obligatoirement représentées par un avocat, la circonstance que l'avocate représentant initialement la requérante a indiqué ne plus assurer la défense de ses intérêts n'impliquait pas le report de l'audiencement de ce dossier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte mention des textes dont il fait application, indique les congés successifs qui ont été accordés à l'intéressé en précisant s'ils avaient donné lieu au versement d'un plein traitement ou d'un demi traitement et s'ils étaient accordés au titre d'une même affection. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que l'arrêté précité seraient insuffisamment motivé au regard de ladite demande.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Prince bénéficiait d'un congé de longue durée au jour de la décision attaquée. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 en tant qu'il prévoit la consultation obligatoire du comité médical pour toute prolongation de congé de maladie au-delà de six mois consécutifs et de mise en disponibilité. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été apte à reprendre son service, elle ne peut pas soutenir que l'article 27 du même décret aurait été méconnu.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Prince ait demandé à l'occasion de l'édiction de la décision du 2 mai 2022 que soit reconnue l'imputabilité au service de ce congé. Par suite, elle ne peut utilement faire valoir que les décisions en litige auraient à tort retenu que lesdits congés n'étaient pas imputables au service.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Prince, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par la requérante sont écartées. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité fautive des décisions en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme Prince au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Prince la somme demandée par le rectorat au même titre.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme Prince doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A Prince est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du recteur de l'académie de Reims au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Prince et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. SOISTIERLe président,
Signé
O. NIZET
La greffière,
Signé
I. DELABORDE