Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 14/06/2024, n° 2300003
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le directeur d’un établissement public hospitalier peut mettre fin au congé d’invalidité temporaire uniquement si le médecin agréé constate que l’invalidité n’est pas consécutive à l’accident de service ; l’agent doit alors produire des pièces médicales contraires. En l’absence de telles preuves, la requête est rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023 Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le directeur général du Groupe Hospitalier Sud-Ardennes a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compte du 19 octobre 2022.
Elle soutient que :
- le médecin agréé qui l'a examinée le 19 octobre 2022 n'a examiné que son entorse au pouce droit et ses arrêts de travail ;
- elle souffre également d'une tendinite au coude gauche qui la rend inapte à reprendre son activité à plein temps.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le Groupe Hospitalier Sud-Ardennes, représenté par la société d'avocats Kos Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024 par une ordonnance
du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot, conseiller ;
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent de service hospitalier au sein du Groupe Hospitalier Sud-Ardennes (GHSA) a été victime d'un accident de service le 26 avril 2018 à la suite duquel elle a été placée en congé pour invalidité imputable au service. Mme A a été examinée par
un médecin agréé le 19 octobre 2022. Par une décision 26 décembre 2022, le directeur général du Groupe Hospitalier Sud-Ardennes a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compte du 19 octobre 2022. Mme A doit être regardée comme demandant
au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable à la date de survenance de l'accident reconnu imputable au service : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le médecin expert qui a examiné Mme A a estimé que l'invalidité temporaire affectant la requérante au 19 octobre 2022 n'était pas la conséquence de l'accident de service dont elle avait été victime le 26 avril 2018. Il a par ailleurs estimé que l'agent serait en état de reprendre ses fonctions à compter du 2 janvier 2023.
Mme A ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée qui a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 octobre 2022 serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Groupe Hospitalier Sud-Ardennes.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT