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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 28/06/2024, n° 2300179

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 28 juin 2024 santé et sécurité au travail maladie professionnelle liée à l’amiante et responsabilité de l’employeur public

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal admet l’action indemnitaire du FIVA, subrogé dans les droits d’un agent public hospitalier exposé à l’amiante, contre son employeur public après reconnaissance d’une maladie imputable au service. Décision utile par analogie en FPT : en cas de maladie professionnelle liée à l’amiante, l’employeur public peut voir sa responsabilité recherchée pour carence dans la protection de la santé de l’agent, y compris pour les préjudices personnels indemnisés.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et 19 mars 2024, le A d'indemnisation des victimes de l'amiante, représenté par Me Raffin, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme totale de 18 700 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et ce sous astreinte de 300 euros par jour à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a indemnisé M. B, agent du centre hospitalier universitaire de Reims entre 1976 et 2014, en réparation des préjudices subis par ce dernier du fait de son exposition à l'amiante dans le cadre de son travail ;
- du fait de cette exposition, M. B a souffert d'une maladie imputable au service ;
- ayant indemnisé M. B, il est subrogé dans les droits que ce dernier détenait à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Reims ;
- le centre hospitalier universitaire de Reims est responsable des préjudices subis par M. B du fait d'une carence fautive car l'établissement devait avoir conscience des dangers dus à l'amiante ;
- le centre hospitalier universitaire de Reims n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son agent ;
- le centre hospitalier universitaire de Reims engage également sa responsabilité en l'absence de toute faute en raison de l'imputabilité au service de la maladie de l'agent ;
- il a indemnisé M. B de préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
* 15 800 euros au titre des souffrances morales ;
* 500 euros au titre des souffrances physiques ;
* 2 400 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 17 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que la décision statuant sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. B a été prise par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Les caisses primaires d'assurance maladie du Calvados, de la Manche, et de la Haute-Marne, auxquelles la requête a été communiquée, n'ont pas produit d'observations.
La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 mai 2024 par une ordonnance du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot, conseiller ;
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ancien agent du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims a sollicité le 7 février 2019 une indemnisation auprès du A d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) afin d'obtenir réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son exposition à l'amiante. Le 23 octobre 2019, le FIVA a adressé à M. B une offre d'indemnisation comprenant un capital de 21 965,72 euros complété par une rente annuelle de 1 014 euros. M. B a accepté cette offre le 29 octobre 2019. Le 27 novembre 2019, le FIVA a versé à M. B la somme de 18 700 euros. Le 29 septembre 2022, le FIVA, agissant en qualité de subrogé dans les droits de M. B, a adressé une demande indemnitaire préalable au CHU de Reims. Le FIVA demande au tribunal de condamner le CHU de Reims à lui verser la somme de 18 700 euros.
Sur la fin de non-recevoir :
2. La décision implicite par laquelle le CHU de Reims a rejeté la demande indemnitaire du FIVA du 29 septembre 2022 a pour seul objet de lier le présent contentieux indemnitaire. En outre, la requête du FIVA, enregistrée le 27 janvier 2023, tend à ce que le CHU de Reims soit condamné à lui verser la somme de 18 700 euros. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête du FIVA serait irrecevable du fait qu'elle ne contiendrait aucune conclusion faute de solliciter l'annulation d'une décision doit être écartée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims :
3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 dans sa version applicable au litige : " I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ; () II. - Il est créé, sous le nom de "A d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. () III. - Le demandeur justifie de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la victime. () Si la maladie est susceptible d'avoir une origine professionnelle et en l'absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l'organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. () Le fonds examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l'exposition à l'amiante et ses conséquences sur l'état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité, ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. Vaut également justification du lien entre l'exposition à l'amiante et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante en application de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité. () IV. - Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente une offre d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation. () VI. - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. ()".
4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " () IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ".
5. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du médecin expert l'ayant examiné le 3 août 2018, que M. B souffre d'une fibrose pulmonaire présentant les caractéristiques de la pathologie décrite à la ligne A du tableau n° 30 des tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Ce tableau mentionne, au titre des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie précitée, " Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. ". Il n'est pas contesté que les fonctions d'agent de service intérieur puis de maître ouvrier exercées par M. B au sein du CHU de Reims impliquait, notamment et de manière habituelle, de percer ou de scier des matériaux contenant de l'amiante présents dans les cloisons, sols ou plafonds des locaux de cet établissement. Par ailleurs, il résulte d'une constatation du médecin du travail du CHU de Reims du 18 février 2015 que l'exposition de M. B à l'amiante a été évaluée comme étant " de type intermédiaire ". En outre, il est constant que les locaux du CHU de Reims contiennent de l'amiante, circonstance que l'établissement explique par l'ancienneté de ses bâtiments, l'amiante n'ayant été interdite, s'agissant de la construction des immeubles, qu'à compter de l'année 1997. Enfin, M. B a exercé ses fonctions au sein du CHU de Reims durant 38 ans, de 1977 à 2015. Dès lors, M. B a contracté une fibrose pulmonaire dans les conditions décrites par le tableau n° 30 précité. Par conséquent, la maladie dont il a souffert doit être présumée imputable au service. Si le CHU de Reims fait valoir que l'agent a souffert d'asthme pendant son enfance, qu'il a fumé du tabac en grande quantité pendant de nombreuses années et qu'il présente des antécédents familiaux de cancer pulmonaire, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la fibrose pulmonaire dont il a été victime n'est pas imputable à ses conditions de travail. Au surplus, le CHU de Reims a, par une décision du 26 mars 2019, accepté de prendre en charge les conséquences de la pathologie de M. B au titre d'une maladie professionnelle à compter du 4 mai 2018. Par suite, la maladie contractée par M. B est imputable au service.
7. Le FIVA, en sa qualité de subrogé dans les droits de M. B, a sollicité l'indemnisation du préjudice moral, du préjudice lié aux souffrances endurées et du préjudice d'agrément subis par l'agent du fait de sa maladie. Pour les motifs exposés au point 4, le CHU de Reims est tenu, même en l'absence de faute, à la réparation de ces préjudices qui n'ont pas pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par la maladie professionnelle.
Sur les préjudices :
8. En premier lieu il résulte de l'instruction et notamment du rapport du médecin expert ayant examiné M. B le 3 août 2018 que les premiers symptômes de la fibrose pulmonaire dont il a souffert sont apparus durant l'année 2015. En outre, le médecin expert ainsi que la commission de réforme ont estimé que la consolidation de l'état de santé de M. B devait être fixée au 3 août 2018 et que l'agent présentait un déficit fonctionnel permanent de 10%. Enfin, M. B est exposé à un risque d'aggravation de sa pathologie, malgré le fait que son état de santé soit, pour l'heure, consolidé, ce qui est de nature à engendrer un sentiment d'anxiété. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. B en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.
9. En deuxième lieu, du fait des circonstances exposées au point précédent, il sera fait une juste appréciation des préjudices liés aux souffrances endurées par M. B avant et après la consolidation de son état de santé en les évaluant à la somme globale de 3 000 euros.
10. En troisième lieu, il n'est pas contesté que M. B a subi, du fait de sa pathologie, un préjudice d'agrément qui doit être évalué à 2 400 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que le FIVA, qui a indemnisé M. B uniquement au titre des préjudices précités, est subrogé dans les droits de l'agent à hauteur de 10 400 euros, quand bien même il établit lui avoir versé la somme de 18 700 euros. Par suite, le CHU de Reims doit être condamné à verser au FIVA la somme de 10 400 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
13. La demande indemnitaire du FIVA a été reçue par le CHU de Reims le 7 octobre 2022. Par conséquent, les intérêts moratoires sollicités ont commencé à courir à compter de cette date. La capitalisation des intérêts a été sollicitée pour la première fois dans la requête introductive d'instance qui a été enregistrée le 27 janvier 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 octobre 2023, date à laquelle était due plus d'une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Reims la somme de 1 500 euros au bénéfice du FIVA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte sollicitée par cet établissement à l'encontre du CHU de Reims.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Reims est condamné à verser au A d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 10 400 euros. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 8 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera la somme de 1 500 euros au A d'indemnisation des victimes de l'amiante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au A d'indemnisation des victimes de l'amiante, au centre hospitalier universitaire de Reims ainsi qu'aux caisses primaires d'assurance maladie du Calvados, de la Manche, de la Marne et de la Haute-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HENRIOTLe président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT

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