Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 11/06/2024, n° 2300055
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que la délibération d’un jury de concours est indivisible ; il est irrecevable de demander l’annulation de la décision qui exclut un candidat sans contester l’ensemble de la décision du jury. Cette règle limite les recours individuels contre la non‑admission et constitue un principe clairement applicable aux procédures de recrutement de la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 janvier 2023, 12 janvier 2023 et 12 février 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne l'a déclarée non admise au concours sur titre d'assistant socio-éducatif.
Elle soutient que :
- le jury n'était composé d'aucun personnel de filière médico-sociale ;
- lors de l'épreuve orale, des questions sans rapport avec la situation professionnelle à laquelle le concours la destinait à exercer et non mentionnées dans la note de cadrage lui ont été posées, ce qui est de nature à créer une rupture d'égalité avec les autres candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la décision refusant de déclarer un candidat admis est indivisible de l'ensemble des opérations de concours ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2023.
Un mémoire, présenté par Mme B, a été enregistré le 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique,
- et de Mme C représentante du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s'est présentée au concours sur titres d'assistant socio-éducatif au titre de l'année 2022, ouvert par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne par un arrêté du 22 février 2022, dans la spécialité " éducateur spécialisé ". Le 6 janvier 2023, elle a été informée qu'elle n'était pas admise. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne l'a déclarée non admise.
2. La délibération d'un jury de concours établissant la liste des candidats proposés pour l'admission à ce concours, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible. Sont par suite irrecevables des conclusions tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle écarte la candidature de l'un des candidats.
3. Il résulte des termes mêmes de sa requête que Mme B demande uniquement l'annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne l'a déclarée non admise. Ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation de la délibération du jury dans son ensemble, sont irrecevables. Par suite, la requête de Mme B ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le rapporteur
Signé
O. ALVAREZ
Le président
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
I. DELABORDE