Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 28/06/2024, n° 2301815
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que la suspension de l’obligation vaccinale Covid-19 au 15 mai 2023 imposait à l’employeur de procéder à la réintégration administrative de l’agent dès cette date, même si sa réintégration effective ne pouvait intervenir qu’à l’issue de son congé maladie. Décision utile pour contester une réintégration tardive après suspension vaccinale et obtenir une régularisation administrative, mais portée limitée car rendue en fonction publique hospitalière et dans un contexte Covid spécifique.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme A B, représentée par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes a prononcé sa réintégration à compter de cette date ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de Troyes devait procéder à sa réintégration à compter du 15 mai 2023 et prendre en charge ses indemnités journalières à cette date ;
- sa réintégration aurait dû intervenir à compter du 22 juillet 2023, date de la fin de son congé de maladie ordinaire et non à partir du 24 juillet 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le centre hospitalier de Troyes, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maleyre, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui appartient au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, travaille au sein du centre hospitalier de Troyes (CHT) depuis le 1er décembre 2005. Par une décision du 15 septembre 2021, son directeur a suspendu l'intéressée de ses fonctions sans traitement, à compter de cette même date et jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination valide. Par un courrier du 9 juin 2023, l'intéressée a demandé sa réintégration en raison de l'intervention du décret du 13 mai 2023 susvisé. Par une décision du 24 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de Troyes a prononcé sa réintégration à compter de cette date. Mme B en demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ". Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : " Le totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 13 mai 2023 : " L'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée est suspendue ".
4. L'entrée en vigueur des dispositions précitées du décret du 13 mai 2023 le 15 mai suivant impliquait que le CHT procède à la réintégration administrative de Mme B à compter de cette date, avant une réintégration effective à l'issue de son arrêt de travail fixé au 22 juillet 2023. Dans ces conditions, en prononçant seulement sa réintégration à compter du 24 juillet 2023, le CHT a méconnu les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 13 mai 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le directeur du CHT a prononcé sa réintégration, en tant qu'il n'a pas procédé à celle-ci à compter du 15 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 juillet 2023 du directeur du centre hospitalier de Troyes est annulée en tant qu'elle ne procède pas à la réintégration administrative de Mme B à compter du 15 mai 2023.
Article 2 : Le centre hospitalier de Troyes versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier
de Troyes.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
P.H. MALEYRELe président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT