Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 11/06/2024, n° 2201857
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la décision implicite née du silence de l'administration n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas motivée, sauf si l’agent en a expressément demandé la communication des motifs (art. L.232‑4 CRPA). Ainsi, l’absence de demande de motifs rend inopérant le moyen d’erreur de motivation. Cette règle, applicable à tout fonctionnaire, est directement transposable aux services territoriaux pour les demandes de prolongation de congé de longue maladie.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 9 août 2022, Mme A Prince représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Reims sur sa demande du 8 décembre 2021 tendant à la prolongation de son congé de longue maladie ; ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 12 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de procéder au réexamen de sa situation, de reconnaitre l'imputabilité au service de son congé longue maladie et de rembourser les sommes indûment retenues sur son traitement, à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudice subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de convocation dans les délais impartis à la séance, de la composition du comité médical, de l'insuffisance d'information de ses droits préalablement à la tenue de cette séance et de notification de l'avis pris à l'issue de la séance ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme Prince le versement de la somme de 362 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Prince ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de fonction publique,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soistier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A Prince, fonctionnaire de l'Etat, au grade de professeur de lycée de classe normale, occupe les fonctions d'enseignante en économie et gestion au sein du lycée des métiers Yser à Reims. Elle demande par le présent recours l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Reims sur sa demande du 8 décembre 2021 tendant à la prolongation de son congé de longue maladie ; ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 12 avril 2022.
Sur la demande de report :
2. Le présent recours n'étant pas de ceux pour lesquels les parties doivent être obligatoirement représentées par un avocat, la circonstance que l'avocate représentant initialement la requérante a indiqué ne plus assurer la défense de ses intérêts n'impliquait pas le report de l'audiencement de ce dossier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / [] ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions que la décision de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un congé n'est pas illégale du seul fait qu'elle est dépourvue de motivation. Par suite, si l'agent n'a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision de l'administration dont il relève, il n'est pas fondé à soutenir que celle-ci aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle.
4. Il n'est pas démontré, ni même soutenu que Mme Prince aurait explicitement demandé au recteur qu'il lui communique les motifs de la décision attaquée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée est inopérant et ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Prince bénéficiait d'un congé de longue durée depuis trois ans au jour de la décision attaquée. Par suite, elle ne peut utilement soutenir de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 aurait été méconnu en tant qu'il prévoit la consultation obligatoire du comité médical pour toute prolongation de congé de maladie au-delà de six mois consécutifs et de mise en disponibilité. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été apte à reprendre son service, elle ne peut pas soutenir que l'article 27 du même décret aurait été méconnu.
6. Il ressort de la demande du 8 décembre 2021 que l'intéressée se borne à demander la prolongation de son congé de longue maladie. Elle n'a cependant pas demandé que soit reconnue l'imputabilité au service de ce congé. Par suite, elle ne peut utilement faire valoir que les décisions implicites nées du silence gardé par le recteur sur cette demande auraient à tort retenu que lesdits congés n'étaient pas imputables au service.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Prince, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par la requérante sont écartées. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité fautive des décisions en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme Prince au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Prince la somme demandée par le rectorat au même titre.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme Prince doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A Prince est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du recteur de l'académie de Reims au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Prince et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. SOISTIERLe président,
Signé
O. NIZET
La greffière,
Signé
I. DELABORDE