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Section du Contentieux, 10/07/2024, n° 489467

Conseil d'État 10 juillet 2024 avancement et carrière procédure d'admission du pourvoi et irrégularités de notification

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi de M. A, estimant que les irrégularités invoquées (absence de signatures sur la copie notifiée, réponses partielles aux moyens) ne justifiaient pas l'ouverture de la procédure de cassation. Ainsi, la décision de la cour administrative d'appel confirmant le refus d'avancement du fonctionnaire reste en vigueur.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du maire de Toulouse du 22 février 2019 prononçant son avancement du 9ème au 10ème échelon de son grade d'agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe et, d'autre part, l'arrêté du maire de Toulouse du 1er juillet 2019 le promouvant au grade d'agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe à compter de la même date. Par un jugement n°s 19044826, 2001029 du 19 mars 2021, ce tribunal a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 21TL22201 du 19 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 16 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse :
- l'a entaché d'irrégularité dès lors que la copie qui lui a été notifiée ne comporte pas la signature du président, du rapporteur et du greffier, qu'il ne répond pas à tous les moyens qu'il avait soulevés, et que le mémoire en réplique qu'il a produit le 19 juillet 2023, avant la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué à la commune de Toulouse ;
- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les arrêtés attaqués ne lui faisaient pas grief, alors qu'ils ne lui étaient que partiellement favorables ;
- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en omettant de répondre à son argumentation selon laquelle il n'a eu connaissance de l'arrêté municipal du 16 novembre 2018 portant tableau d'avancement pour l'année 2018 qu'au cours de la procédure contentieuse et de rechercher si cette circonstance avait une incidence sur la portée des décisions attaquées et la recevabilité des recours ;
- a dénaturé les faits et les pièces du dossier, en jugeant que la mention de son nom dans le tableau des personnes proposées à l'avancement par la commission administrative paritaire du 25 octobre 2018 constituait une erreur de plume et que cette commission avait émis un avis défavorable à son avancement de grade.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Toulouse.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 10 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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