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Tribunal Administratif de MELUN, 27/06/2024, n° 2006800

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 27 juin 2024 santé et sécurité au travail prise en charge des frais médicaux liés à un accident de service en cas de détachement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent victime d’un accident de service peut obtenir la prise en charge des soins directement liés à cet accident, mais encore faut-il établir le lien médical entre les soins demandés et l’accident reconnu imputable au service. Dans cette affaire, concernant une agente détachée auprès d’un CCAS puis réintégrée, le refus de prise en charge d’un électromyogramme est examiné au regard du rattachement des soins à l’accident initial ; décision utile pour contester ou défendre une prise en charge, mais portée limitée car très dépendante des expertises médicales et du contexte FPH/FPT.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, Mme B A, représentée par la Scp Saïdji et Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le maire de Saint-Michel-sur-Orge a refusé la prise en charge de l'électromyographie des membres inférieurs réalisée le
14 octobre 2019 au titre de l'accident de service dont elle a été victime ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Michel-sur-Orge ou au centre communal d'action sociale de Saint-Michel-sur-Orge de procéder au mandatement de la facture relative à l'électromyographie des membres inférieurs dont elle a fait l'avance dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-sur-Orge, ou à défaut le centre communal d'action sociale de Saint-Michel-sur-Orge, la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, y compris les frais d'expertise.
Elle soutient que :
- le maire de Saint-Michel-sur-Orge n'avait pas compétence pour prendre la décision attaquée ; seul le président du centre communal d'action sociale avait compétence pour la prendre s'agissant d'une question de gestion du personnel ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; les douleurs qui ont été traitées par électromyographie le 14 octobre 2019 constituent une rechute ou une aggravation des séquelles de l'accident du 19 février 2012 reconnu imputable au service par le président du
centre communal d'action sociale de Saint-Michel-sur-Orge ; les soins se rapportant aux douleurs des membres inférieurs doivent donc être pris en charge par le centre communal d'action sociale de Saint-Michel-sur-Orge.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2021 et 15 juin 2021, le centre communal d'action sociale de Saint-Michel-sur-Orge, représenté par son président en exercice, représenté, en dernier lieu, par le cabinet Centaure Avocat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2021, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; d'une part, Mme A, qui conteste la décision du 22 juin 2020 du centre communal d'action sociale de Saint-Michel-sur-Orge, ne peut rechercher sa responsabilité dans le cadre du présent litige ; elle doit donc être mise hors de cause ; d'autre part, la requête est tardive ; le délai de recours contre la décision du 20 avril 2020 étant expiré, sa responsabilité ne peut être engagée et elle ne saurait être condamnée à prendre en charge les frais médicaux de Mme A ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait être engagée et elle ne peut donc être condamnée à indemniser les préjudices invoqués.
La procédure a été communiquée le 31 août 2020 à la mutuelle nationale hospitalière, qui n'a pas produit d'observation.
La procédure a été communiquée le 19 mars 2024 à la commune de Saint-Michel-sur-Orge, qui n'a pas produit d'observation.
Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Réchard,
- les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
- et les observations de Me Potterie, représentant le centre communal d'action sociale de Saint-Michel-sur-Orge.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière, affectée au sein de l'hôpital Charles Foix relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été détachée pour une période d'un an au centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Michel-sur-Orge à compter du 1er mars 2010, son détachement ayant été renouvelé à deux reprises, en dernier lieu, pour une période d'un an à compter du 1er mars 2012. Le 19 février 2012, elle a été victime d'un accident sur son lieu de travail à l'origine d'une lombosciatique L5 gauche franche associée à une atteinte modérée à droite, que le CCAS de Saint-Michel-sur-Orge a reconnu imputable au service par un arrêté du 8 octobre 2012. Son détachement prenant fin au 1er mars 2013, elle a été réintégrée au sein de l'hôpital Charles Foix à compter de cette date. Elle a été victime d'un accident de trajet le
3 mai 2018, à l'occasion duquel elle a présenté notamment des rachialgies diffuses avec contractures para-vertébrales importantes, des douleurs diffuses des membres supérieurs et des membres inférieurs avec paresthésies associées ainsi qu'un réveil de douleurs crurales et sciatiques bilatérales préexistantes qui étaient devenues supportables. Cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté de l'AP-HP du 30 juillet 2018. Le 14 octobre 2019, Mme A a subi un électromyogramme (EMG) de ses membres inférieurs dont elle a demandé la prise en charge à l'AP-HP. Par courriers des 18 décembre 2019 et 30 avril 2020, l'AP-HP a rejeté sa demande au motif que ces soins n'étaient pas en lien avec l'accident de trajet du 3 mai 2018. Par un courrier du 12 mai 2020, Mme A a alors sollicité la prise en charge de ces frais d'EMG. Par une décision du 22 juin 2020, dont Mme A demande l'annulation, la maire de Saint-Michel-sur-Orge a rejeté sa demande.
Sur la mise hors de cause de l'AP-HP :
2. L'AP-HP, qui fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, doit être regardée comme demandant sa mise hors de cause aux motifs, non contestés, que, d'une part, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision litigieuse du 22 juin 2020 par laquelle la maire de Saint-Michel-sur-Orge a refusé de prendre en charge les frais de l'électromyographie des membres inférieurs réalisée le 14 octobre 2019 et, d'autre part, sa responsabilité ne peut être recherchée. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande de mise hors de cause présentée par l'AP-HP.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / () ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : " Le CCAS est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. () ".
5. D'une part, il résulte de l'instruction et, notamment, du courrier du 30 avril 2020 de l'adjointe à la responsable du centre de services partagés de l'AP-HP, que Mme A a été informée que l'avis défavorable à la prise en charge de la facture du 14 octobre 2019 afférente à la réalisation de l'EMG était maintenu et que cet examen semblait " relever de l'exploration des conséquences d'un accident de service survenu en 2012 lors d'un détachement à la mairie de
Saint-Michel-sur-Orge et non de l'accident du travail du 3 mai 2018 ". Il suit de là que, par une demande du 12 mai 2020, Mme A a sollicité la prise en charge de cette facture au titre de la législation sur les accidents de service. Si cette demande ne précise ni la structure ni la personne à laquelle elle était destinée, ainsi que le relève le CCAS dans son mémoire enregistré le
15 juin 2021, il ressort du bordereau de pièces joint à la requête de Mme A que sa demande du 12 mai 2020 était adressée à la commune de Saint-Michel-sur-Orge. Or, le CCAS précise qu'" en réponse, par courrier du 22 juin 2020, le maire de Saint-Michel-sur-Orge en sa qualité de président de droit du CCAS a rejeté la demande de Mme A ". Toutefois, cette analyse est contredite par les termes de la décision litigieuse du 22 juin 2020, la maire de Saint-Michel-sur-Orge ayant relevé que l'intéressée a indiqué " dans son courrier que la facture est à la charge de la ville de
Saint-Michel-sur-Orge. Or, cette position me semble erronée, d'une part, car [Mme A a] réintégré l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris le 1er mars 2013 et d'autre part, car elle faisait référence à un accident (ou une première constatation médicale) du 3 mai 2018 ". Il suit de là que ce n'est pas en sa qualité de présidente du CCAS que la maire de Saint-Michel-sur-Orge a rejeté la demande de Mme A, contrairement à ce que l'intéressée soutient, mais bien parce qu'elle a estimé que la demande, qui avait été adressée à la commune, ne pouvait être prise en charge par la ville de Saint-Michel-sur-Orge. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente, les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient qu'une demande adressée à une autorité incompétente est transmise à l'administration compétente, n'étant pas applicables aux relations entre l'administration et les agents en application de l'article
L. 114-1 du même code.
6. D'autre part, Mme A ne peut, au vu des considérations qui viennent d'être énoncées, utilement soutenir que la décision litigieuse du 22 juin 2020 serait entachée d'erreur de droit dès lors que les douleurs, traitées par électromyographie le 14 octobre 2019, constituent une rechute ou une aggravation des séquelles de l'accident du 19 février 2012 reconnu imputable au service par le président du CCAS de Saint-Michel-sur-Orge et que les soins se rapportant aux douleurs des membres inférieurs doivent être pris en charge par le CCAS.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision critiquée du 22 juin 2020 ne peuvent qu'être rejetées et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.
Sur les dépens :
8. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article R.761-1 du code de justice administrative doivent être, en tout état de cause, rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CCAS de Saint-Michel-sur-Orge, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le CCAS demande sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Saint-Michel-sur-Orge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au
centre communal d'action sociale de Saint-Michel-sur-Orge, à la commune de
Saint-Michel-sur-Orge, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la mutuelle nationale hospitalière.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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