Tribunal Administratif de MELUN, 06/06/2024, n° 2106433
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a considéré que le courriel du 14 avril 2021 informant de l'absence de poste vacant ne constitue pas une décision faisant grief, mais une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. De plus, les demandes d’indemnisation ont été jugées irrecevables, la décision implicite de rejet antérieure étant définitive.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. A B, représenté par la
Selarl D4 avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle la cadre de santé de l'hôpital
Albert Chenevier a rejeté sa candidature sur un poste d'aide-soignant ;
2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée, qui ne peut être regardée comme une mesure d'ordre intérieur, est constitutive d'une sanction déguisée dès lors qu'elle porte atteinte à son droit à être traité de manière égale aux agents appartenant à son corps et revêt un caractère discriminatoire ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a méconnu la procédure prévue à l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986 en se dispensant de recueillir l'avis de la commission administrative paritaire avant d'édicter la sanction ;
- la décision attaquée est constitutive d'une sanction déguisée et d'un détournement de pouvoir ;
- elle est discriminatoire et porte atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps ;
- la responsabilité pour faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est engagée du fait du changement d'affectation et du refus réitéré de le réintégrer sur un poste de soins ; il a subi un préjudice moral qu'il évalue à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022,
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
S'agissant des conclusions indemnitaires :
- à titre principal, ces conclusions sont irrecevables ; en effet, M. B avait formé un recours indemnitaire le 18 avril 2017 qui a donné naissance à une décision implicite de rejet du 29 juin 2017 ; le requérant n'était recevable à attaquer cette décision de rejet que jusqu'au
30 août 2017, de sorte que cette décision implicite de rejet est devenue définitive ; il a formé une nouvelle demande indemnitaire le 6 juillet 2021, sur laquelle le silence gardé par
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a donné naissance à une décision implicite de rejet le 8 septembre 2021 ; l'objet de cette nouvelle demande étant identique à celle présentée en avril 2017, la décision implicite de rejet née le 8 septembre 2021 constitue une décision confirmative de celle du 29 juin 2017 ;
- à titre subsidiaire, M. B ne justifie pas de sa demande d'indemnisation ; par ailleurs, en l'absence de faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, sa responsabilité ne peut être engagée ;
S'agissant des conclusions aux fins d'annulation :
- à titre principal, ces conclusions sont irrecevables dès lors que le courriel du
14 avril 2021, qui se borne à informer M. B de l'absence de poste vacant et ne constitue pas un rejet de candidature, n'est pas une décision faisant grief et est insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation qui sont dirigées contre un acte portant refus de changement d'affectation qui constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
4 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Réchard,
- les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
- et les observations de M. B, requérant présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, aide-soignant au sein du service de gériatrie de l'hôpital Henri Mondor, rattaché à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été, à la suite de suspicions de faits d'attouchements sexuels sur une patiente, suspendu à titre provisoire et conservatoire de ses fonctions à compter du 2 septembre 2016 par un arrêté du même jour de la directrice de l'établissement hospitalier. M. B, qui a été réintégré à compter du 2 janvier 2017, a été affecté sur un poste d'aide-soignant au sein du pôle biologie pour y occuper des fonctions de coursier à compter du 27 janvier 2017 par une décision du 28 décembre 2016 du directeur des ressources humaines de l'hôpital Albert Chenevier. Par un courrier du 31 mars 2021, M. B a sollicité son affectation sur un poste d'aide-soignant au sein du service d'addictologie de l'hôpital Emile Roux. Par un courriel du 14 avril 2021, la référente ressources humaines, faisant fonction de cadre supérieure de santé de l'hôpital Albert Chenevier, l'a informé que " suite à [sa] candidature, [elle avait] le regret de [l']informer " de ce qu'il n'y avait aucun poste vacant sur l'unité d'hospitalisation d'addictologie. Par un courrier du 6 juillet 2021, reçu le 8 juillet 2021, M. B a formé une réclamation indemnitaire préalable par laquelle il a demandé à l'AP-HP de lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi résultant des refus successifs d'affectation sur des postes d'aide-soignant en service de soins. Le silence conservé par l'AP-HP pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle l'AP-HP a refusé de l'affecter sur le poste d'aide-soignant au sein du service d'addictologie et de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics, notamment celle procédant à un changement d'affectation, qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
4. M. B soutient que la décision attaquée, qui ne peut être regardée comme une mesure d'ordre intérieur, est constitutive d'une sanction déguisée dès lors qu'elle porte atteinte à son droit à être traité de manière égale aux agents appartenant à son corps et revêt un caractère discriminatoire.
5. D'une part, M. B n'allègue ni d'établit que le courriel du 14 avril 2021 aurait impliqué une perte de responsabilité ou de rémunération qui caractériserait une dégradation objective de sa situation professionnelle ou porterait atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut ou à l'exercice de ses libertés ou droits fondamentaux. A ce titre, il n'est pas contesté que M. B, qui exerce depuis 2017 les fonctions de " coursier ", est demeuré affecté sur un poste d'aide-soignant, correspondant à son grade, et qu'il a bénéficié, ainsi que le fait valoir l'AP-HP en défense, d'un avancement de carrière régulier, ainsi que du paiement, tant de sa prime de service en qualité d'aide-soignant, que de sa prime semestrielle. Par ailleurs, si M. B se prévaut de l'atteinte portée à son droit à bénéficier d'un traitement égal à celui des autres agents appartenant au même corps, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir que des agents placés dans une situation identique à la sienne auraient bénéficié d'un traitement différent et ne peut donc être regardé comme démontrant une atteinte à l'un de ses droits fondamentaux.
6. D'autre part, il ressort de la fiche de poste produite par M. B que le poste d'aide-soignant au sein du service d'addictologie était " à pourvoir pour le 23 novembre 2020 ", et qu'il n'a présenté sa candidature au plus tôt que par courrier du 31 mars 2021, soit plus de quatre mois après la date limite. Ce faisant, la référente ressources humaines, faisant fonction de cadre supérieure de santé, l'a informé qu'il n'existait pas de poste vacant sur l'unité d'hospitalisation d'addictologie, celui-ci ayant été pourvu au moment où l'intéressé a présenté sa candidature, ainsi que l'indique l'AP-HP en défense, sans être davantage contredite. Il suit de là que la mesure critiquée n'a pas été édictée pour un motif étranger à l'intérêt du service hospitalier. M. B ne peut donc soutenir que le courriel en litige caractériserait une sanction disciplinaire déguisée prise à son encontre en l'absence de toute dégradation de sa situation professionnelle et de toute mesure prise pour un motif autre que l'intérêt du service. A cet égard, la circonstance que les deux demandes de changement d'affectation que M. B a présentées les 10 juillet 2017 et 25 mars 2019 aient été rejetées par l'administration, ne permet pas d'établir la volonté réitérée de l'AP-HP de le sanctionner, ou d'imputer ces refus à la seule suspension des fonctions dont il avait fait l'objet. La mesure contestée du 14 avril 2021 ne peut donc être regardée comme traduisant la volonté de le sanctionner. Par ailleurs, en se bornant à alléguer que cette mesure serait discriminatoire et à invoquer à cet égard la chronologie des faits, M. B n'apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer une discrimination alors, au demeurant, que la mesure en litige intervient après une période de plus de quatre années suivant son changement d'affectation au cours de laquelle il n'a présenté que trois demandes de changement d'affectation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. D'une part, eu égard à ce qui a été dit aux points 2. à 7. du présent jugement, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité fautive de la mesure critiquée du
14 avril 2021. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'AP-HP aurait commis une faute en refusant de manière répétée de l'affecter sur un poste de soins, en se bornant à se prévaloir de trois refus de l'administration de le changer d'affectation, sur une période de plus de quatre ans, le troisième refus étant au demeurant fondé sur l'absence de poste vacant. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient M. B, il ressort du courrier du 25 octobre 2017 du directeur des ressources humaines qu'un accompagnement spécifique a été mis en place dans le cadre de sa recherche d'affectation.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP, que M. B n'est pas fondé à obtenir réparation du préjudice moral qu'il invoque. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, la somme demandée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
S. SCHILDER
La république mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,