123juridique.fr

Tribunal Administratif de MELUN, 04/06/2024, n° 2404682

Tribunal administratif 4 juin 2024 discipline suspension de l'exécution d'une sanction disciplinaire en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rappelé que le juge des référés ne peut ordonner la suspension d'une décision disciplinaire que si celle‑ci est encore susceptible d'exécution. En l’espèce, la sanction d’exclusion temporaire était déjà achevée au 30 avril 2024, d’où le rejet de la demande de suspension et l’absence de condamnation aux frais. Cette règle est directement applicable aux agents territoriaux confrontés à des sanctions disciplinaires similaires.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Madame A B, représentée par Me Idrissou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 4 mars 2024 par laquelle la directrice adjointe en charge des ressources humaines de la Fondation Favier Val-de-Marne lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois, du 1er au 30 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre à la Fondation Favier de lui verser son traitement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Fondation Favier la somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, elle a été suspendue à compter du 5 novembre 2023 pour des faits dont elle n'était pas responsable, qu'elle a été traduite devant une commission consultative paritaire le 2 février 2024 et que, par une décision du 4 mars 2024, la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée d'un mois lui a été infligée, exécutable au mois d'avril 2024.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car cette décision entraîne une absence de revenus pendant un mois, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n'est pas motivée, qu'elle a été prise contre l'avis de la commission consultative paritaire, que celle-ci était irrégulièrement composée car elle n'était pas paritaire, et qu'elle est entaché d'une erreur d'appréciation, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la Fondation Favier Val-de-Marne, représentée par Me Lesné, conclut au non-lieu à statuer à titre principal, à son rejet à titre subsidiaire et à la mise à la charge de Madame B d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que la sanction en cause a déjà été exécutée.
Vu :
- la décision attaquée
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro 2404655, Madame B a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 7 mai 2024, tenue en présence de
Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Diakite, représentant Madame B, requérante, présente, qui rappelle qu'il a déposé sa requête le 15 avril 2024 et qu'il était dans les délais pour voir la sanction suspendue, que les faits qui ont motivé la sanction ne sont pas établis, que la commission consultative paritaire a écarté toute sanction,
- les observations de Me Depassi, représentant la Fondation Favier Val-de-Marne, qui relève que le non-lieu est incontestable et que l'intéressée ne justifie pas des conséquences de son exclusion temporaire de fonctions, qui indique que l'intéressée a repris ses fonctions à l'issue de la sanction et qui maintient ses demandes relatives aux frais irrépétibles.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 mars 2024, la directrice-adjointe en charge des ressources humaines de la Fondation Favier Val-de-Marne a prononcé à l'encontre de Mme A B, employée en qualité d'aide médico-psychologique sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2021, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois, du 1er au 30 avril 2024. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 11 mars 2024. Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, elle a demandé au tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution.
4. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision du 4 mars 2024 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire dont l'intéressée a demandé la suspension de l'exécution par sa requête enregistrée le 15 avril 2024, décision au demeurant notifiée dès le
11 mars 2024, a été entièrement exécutée à la date de la présente ordonnance, puisqu'elle a pris fin le 30 avril 2024. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Fondation Favier Val-de-Marne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Madame B la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Madame B à verser à la Fondation Favier Val-de-Marne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et à la Fondation Favier Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Tribunal administratif 4 juin 2024 discipline

Tribunal Administratif de Montreuil, 04/06/2024, n° 2114982

Le tribunal a rejeté la demande d’annulation du retrait de traitement et du blâme, considérant que l’agent n’a pas apporté la preuve d’une erreur de fait et que la procédure contradictoire était respectée – l’entretien préalable peut être conduit par une…

Tribunal administratif 4 juin 2024 discipline

Tribunal Administratif de Limoges, 04/06/2024, n° 2200640

Le tribunal a rappelé que toute sanction disciplinaire doit être motivée par écrit, en exposant clairement les faits et les bases juridiques, et que l’agent doit recevoir l’intégralité de son dossier avec un délai suffisant pour préparer sa défense. En…

Rejet Tribunal administratif 4 juin 2024 discipline

Tribunal Administratif de Grenoble, 04/06/2024, n° 2204056

Le tribunal a confirmé que, en application de la loi du 5 août 2021, l’employeur public peut suspendre sans salaire un agent qui ne justifie pas de sa vaccination ou d’une contre‑indication médicale reconnue. La mesure, bien que contestée sur les plans…

Rejet Tribunal administratif 4 juin 2024 discipline

Tribunal Administratif de Grenoble, 04/06/2024, n° 2106928

Le tribunal a annulé la suspension de M. C D, estimant que l’employeur n’avait pas respecté l’obligation d’informer préalablement l’agent des conséquences de son non‑respect de l’obligation vaccinale et que la suspension constituait une sanction déguisée sans…

Rejet Tribunal administratif 4 juin 2024 discipline

Tribunal Administratif de Grenoble, 04/06/2024, n° 2106850

Le tribunal a jugé que la suspension d’une infirmière pour absence de justificatif vaccinal ne pouvait être prononcée avant la notification de la décision et devait respecter les garanties disciplinaires du statut hospitalier. La solution rappelle que toute…