Tribunal Administratif de Montreuil, 04/06/2024, n° 2114982
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande d’annulation du retrait de traitement et du blâme, considérant que l’agent n’a pas apporté la preuve d’une erreur de fait et que la procédure contradictoire était respectée – l’entretien préalable peut être conduit par une autre autorité que l’auteur de la sanction. Ainsi, les sanctions disciplinaires restent valables.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2021 et 22 mars 2022, M. D E doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 portant retenue sur traitement pour absence de service fait ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis lui a infligé un blâme ;
3°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ;
4°) et d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de le réintégrer dans l'ensemble de ses droits statutaires.
Il soutient que :
Sur l'arrêté du 8 septembre 2020 :
- il est entaché d'une erreur de fait ;
Sur l'arrêté du 28 juillet 2021 :
- l'adjointe au maire déléguée au personnel ne l'a pas reçu en entretien en méconnaissance du guide du personnel communal ;
- l'arrêté est entaché d'inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, la commune de Saint-Denis, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2020 sont tardives et donc irrecevables ;
- les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, adjoint technique territorial principal de première classe, s'est vu notifier, dans un premier temps, un arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a procédé à une retenue sur son traitement pour absence de service fait le 31 juillet 2020. Dans un second temps, par un arrêté du 28 juillet 2021, le maire de la commune de Saint-Denis a infligé un blâme à l'intéressé pour trois absences injustifiées. Par la présente requête, M. E sollicite l'annulation de ces deux arrêtés ainsi que la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 8 septembre 2020 :
2. Par un arrêté du 8 septembre 2020, le maire de la commune de Saint-Denis a édicté un arrêté constatant une absence de service fait le 31 juillet 2020 et a décidé de procéder à une retenue d'un trentième sur le traitement de M. E. En l'espèce, M. E soutient que cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que son absence était justifiée. Il fait valoir que, dans un contexte où ses deux supérieurs hiérarchiques directs étaient absents, il a informé M. B, responsable du service de gestion des installations sportives, et M. A, son adjoint, de son souhait de bénéficier d'une journée de congé et que ceux-ci ne s'y sont pas opposés. Toutefois, aucune pièce ne vient établir la réalité de ces affirmations. Au surplus, la commune de Saint-Denis produit un rapport rédigé par M. C, directeur des sports, attestant que M. E était effectivement absent le 31 juillet 2020 et que M. B aurait refusé de lui octroyer ledit congé. Dans ces conditions, le moyen manque en fait.
3. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel il a été décidé de procéder à une retenue sur son traitement pour absence de service fait le 31 juillet 2020.
En ce qui concerne l'arrêté du 28 juillet 2021 :
4. En premier lieu, M. E doit être regardé comme soutenant que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure : il soutient, à cet égard, qu'il n'a pas été entendu par l'adjointe au maire en charge du personnel dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l'édiction d'une sanction disciplinaire. Toutefois, il ne ressort d'aucune disposition que l'adjointe au maire de la commune de Saint-Denis en charge du personnel, qui n'est au demeurant pas l'auteur de l'acte attaqué, était tenue de recevoir en entretien préalable M. E. Le moyen est donc inopérant. A cet égard, il est constant que M. E a pris connaissance des griefs reprochés le 3 septembre 2020, qu'il a consulté son dossier le 20 octobre 2020 et qu'il a été reçu en entretien le 6 novembre 2020. M. E n'est donc pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée.
5. En second lieu, M. E soutient que la décision du 28 juillet 2021 est entachée d'inexactitude matérielle dans ses motifs, ses absences n'étant pas injustifiées. Il fait valoir, à ce titre, qu'il a quitté ses fonctions une heure plus tôt le 5 août 2020 car il avait pris ses fonctions plus tôt ce jour-là et que, le 7 août 2020, il avait informé sa hiérarchie qu'il avait un " empêchement non prévisible ". Toutefois, et d'une part, M. E n'établit pas la réalité de ses allégations. D'autre part, il n'est pas loisible à un agent public de s'absenter du service en se bornant à informer sa hiérarchie de son absence, quelle que soit l'éventuelle légitimité du motif, ni de modifier unilatéralement ses horaires de service. Les motifs allégués par M. E ne sont donc pas de nature à faire obstacle au caractère fautif de ses absences. Par ailleurs, si M. E se prévaut d'un courrier électronique émanant de la référente ressources humaines de la commune de Saint-Denis mentionnant que lesdites absences auraient été " annulées ", ledit courrier électronique mentionne également que " s'il s'agit de retard je vous demanderai de bien vouloir vous rapprocher de Monsieur B F afin de régulariser la situation ". Il s'ensuit que ce courrier électronique ne peut être interprété comme une manifestation de la volonté de la commune de Saint-Denis de ne pas regarder lesdites absences comme fautives. S'agissant, enfin, de l'absence du 31 juillet 2020, M. E n'établit pas avoir été en congé annuel pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2 du présent jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel un blâme lui a été infligé.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aucune faute n'étant retenue, les conclusions indemnitaires doivent donc nécessairement être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. E n'est pas fondé à solliciter l'annulation des arrêtés du
8 septembre 2020 et du 28 juillet 2021 ni la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser une indemnité au titre des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La première conseillère,
A. GhaziLe président,
J-C. TruilhéLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.