Tribunal Administratif de MELUN, 19/06/2024, n° 2404224
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un recrutement contractuel territorial fondé sur l’article L. 332-14 CGFP, destiné à couvrir temporairement une vacance d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, ne peut excéder deux ans au total et suppose une véritable procédure de recrutement préalable. La prolongation répétée d’un agent sur ce fondement, au-delà de cette limite, crée un doute sérieux sur la légalité du contrat et peut justifier sa suspension sur déféré préfectoral ; utile pour contester les maintiens abusifs en CDD précaires sur emplois permanents.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre le contrat à durée déterminée passé par la commune d'Ivry-sur-Seine pour le recrutement de M. C B.
Elle soutient que :
- M. B est recruté depuis le 29 octobre 2018 pour l'exercice de fonctions de responsable du service information de la commune sur le fondement de l'article L. 332-14 du code général de la fonction publique, qui dispose que la durée totale d'un recrutement pour satisfaire un besoin ponctuel ne peut pas excéder deux ans ;
- seul un contrat à durée indéterminée conclu sur le fondement de l'article L. 332-8 du même code permettrait de régulariser la situation ;
- la commune n'établit pas le caractère infructueux de l'éventuel recrutement d'un fonctionnaire, à défaut de démontrer avoir préalablement publié la vacance de ce poste ;
- il n'est pas justifié des raisons pour lesquelles la rémunération de M. B a été fixée dès le premier contrat sur la base des indices du 10ème échelon de la grille de référence des attachés, correspondant à une durée de vingt ans d'expérience dans un emploi de catégorie A, puis a connu une évolution correspondant à la rémunération d'un attaché principal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la commune d'Ivry-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas constituée, alors que la suspension du contrat de recrutement de M. B aurait des conséquences sur la continuité du service public, au regard de la nature de ses fonctions ;
- elle justifie de la publication de la vacance du poste litigieux, qui souffre d'un défaut d'attractivité dans un contexte de concurrence accrue entre collectivités, et de la réception d'une unique candidature, présentée par M. B ;
- cette situation l'a placée dans la nécessité d'accepter les prétentions salariales de ce dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 2 mai 2024 à 10h00 en présence de
Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort ;
- et les observations de Mme A, représentant la préfète du Val-de-Marne, dûment mandatée, qui soutient en outre que la condition relative à l'urgence ne s'applique pas au déféré préfectoral, que la commune n'a pas répondu dans le délai imparti à sa demande de pièces complémentaires, que les contrats en litige sont fondés sur les dispositions de l'article L. 332-14 du code général de la fonction publique, comme deux autres contrats de recrutement que la commune a retirés, alors qu'au cas d'espèce elle maintient M. B dans une situation précaire alors qu'elle aurait pu lui proposer la signature d'un contrat de trois ans, en contradiction avec son affirmation sur l'existence de difficultés de recrutement, que le curriculum vitae de M. B date de 2018 ce qui interroge sur la réalité du renouvellement d'une recherche d'autres candidats, alors qu'à son recrutement il justifiait de huit ans d'expérience dans un échelon comparable, ce qui ouvrait droit à un recrutement à l'échelon 6 ou 7 maximum, et que le dernier contrat est également illégal au regard de la revalorisation disproportionnée de sa rémunération.
La commune d'Ivry-sur-Seine n'était ni présente ni représentée.
Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l'instruction a été différée jusqu'au 10 mai 2024 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ()./ Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois () ". Selon l'article L. 2131-2 de ce code :
" I.- Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : () 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-14 du code général de la fonction publique : " Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, pour des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et établissements afin de faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire territorial, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-4./ Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée dans la limite d'un an./ Le contrat peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi concerné par un fonctionnaire n'a pu aboutir ". Selon l'article L. 332-8 de ce code : " Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : () 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code () ". L'article L. 332-9 du même code dispose que " Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans./ Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée ". Enfin, selon l'article L. 713-1 de ce code : " La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents ".
3. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois de la fonction publique ouverts aux agents contractuels : " I. - L'autorité compétente procède à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles d'être occupés par des agents contractuels qu'elle décide de pourvoir. / II. - L'autorité compétente assure la publication de l'avis de vacance ou de création de l'emploi permanent à pourvoir sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2018 mentionné ci-dessus. Lorsqu'il n'est pas prévu d'obligation de publication sur cet espace numérique commun, elle assure la publication de l'avis de vacance ou de création sur son site internet ou, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante. / III. - L'avis de vacance ou de création de l'emploi est accompagné d'une fiche de poste qui précise notamment les missions du poste, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions, les compétences attendues, les conditions d'exercice et, le cas échéant, les sujétions particulières attachées à ce poste. Elle mentionne le ou les fondements juridiques qui permettent d'ouvrir cet emploi permanent au recrutement d'un agent contractuel. / La fiche de poste indique également la liste des pièces requises pour déposer sa candidature et la date limite de dépôt des candidatures. / IV. - Les candidatures sont adressées à l'autorité mentionnée dans l'avis de vacance ou de création de l'emploi permanent à pourvoir dans la limite d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de publication de cet avis selon les modalités prévues au II. / L'autorité compétente accuse réception de chaque candidature ".
4. Il résulte de l'instruction que depuis le 29 octobre 2018, M. C B exerce les fonctions de responsable non titulaire du service Information de la commune d'Ivry-sur-Seine, sous couvert de contrats à durée déterminée d'une durée d'un an renouvelés chaque année, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 332-14 du code général de la fonction publique. Le contrat signé en dernier lieu le 29 septembre 2023 entre la commune et M. B, portant recrutement de ce dernier aux mêmes fonctions du 29 octobre 2023 au 28 octobre 2024, pour une rémunération déterminée par référence à IB 843 / IM 690, a été transmis le 10 octobre 2023 aux services de la préfecture du Val-de-Marne. Par une lettre du 30 novembre suivant, reçue le 4 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a saisi la commune d'une demande de pièces complémentaires, à laquelle il n'a pas été répondu. La préfète du Val-de-Marne demande la suspension de l'exécution de ce contrat.
5. Au regard des circonstances de l'espèce et des pièces produites dans la présente affaire, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 332-14 et
L. 713-1 du code général de la fonction publique, ainsi que de l'article 2 du décret
n° 2019-1414 du 19 décembre 2019, sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du contrat du 29 septembre 2023 par lequel la commune d'Ivry-sur-Seine a recruté M. B sur les fonctions de responsable du service Information.
6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de ce contrat doit être suspendue.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution du contrat du 29 septembre 2023 par lequel la commune d'Ivry-sur-Seine a recruté M. B est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Val-de-Marne et à la commune d'Ivry-sur-Seine.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,