Tribunal Administratif de Nîmes, 18/06/2024, n° 2201995
Ce qu'il faut retenir
Un agent public en CDD n’a pas de droit au renouvellement ; le refus doit seulement être fondé sur l’intérêt du service, apprécié notamment au regard de considérations tenant à la personne de l’agent. Le tribunal admet qu’un non-renouvellement peut légalement reposer sur des insuffisances professionnelles constatées par inspections, sans obligation générale de laisser à l’agent un délai spécifique pour “faire ses preuves” ni d’imposer un format particulier d’évaluation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin 2022 et 29 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée à son terme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle n'a pas été évaluée dans des conditions normales ni été mise en mesure de faire ses preuves.
- la décision attaquée n'a pas été dictée par l'intérêt du service en l'état de la volonté de son employeur de ne pas pérenniser sa situation par un nouveau renouvellement de contrat à durée déterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Achour ;
- et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par contrat à durée déterminée pour exercer des fonctions d'enseignante d'anglais au lycée d'enseignement général et technologique agricole de la Lozère à compter du 1er septembre 2018 pour une durée d'un an. Son contrat a été renouvelé trois fois, le terme du dernier renouvellement expirant le 31 août 2022. Par courrier du 5 mai 2022, Mme A a été informée que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le contrat de Mme A à son terme, l'autorité administrative a pris en compte des insuffisances pédagogiques relevées à la suite de deux inspections réalisées dans sa classe les 25 novembre 2021 et 31 mars 2022.
4. Si Mme A soutient que ces évaluations ne seraient pas probantes au vu des conditions dans lesquelles elles se sont déroulées et de leur rapprochement dans le temps, la première inspection ayant eu lieu alors qu'elle enseignait devant seulement trois élèves et la seconde n'ayant eu lieu que quelques semaines après son retour de congé maladie sans lui laisser le temps de faire ses preuves, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit qu'un agent en contrat à durée déterminée doive être mis à même de faire ses preuves ni que les inspections pédagogiques doivent obéir à un format particulier. En tout état de cause, alors que les insuffisances relevées par la première inspection tiennent à un procédé pédagogique laissant trop peu de place à l'expression des élèves, à une utilisation excessive du français et à un niveau de séance non adapté au niveau des élèves, Mme A ne démontre pas que l'effectif de sa classe, réduit à trois élèves, ne lui aurait pas permis de mettre en œuvre un procédé pédagogique plus adapté. De même, alors que la seconde inspection corrobore la première, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de trois semaines entre la prise de connaissance des conclusions de la première inspection à son retour de congés pour maladie et la réalisation de la seconde inspection aurait été insuffisant pour lui permettre de rectifier son approche. Enfin, si Mme A soutient que l'administration aurait eu intérêt à ne pas prolonger son engagement en contrat à durée déterminée, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses dires. Compte tenu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de renouvellement litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il aurait été dicté par des conditions étrangères à l'intérêt du service.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée à son terme.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.