Tribunal Administratif de Nîmes, 17/06/2024, n° 2304225
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la nouvelle bonification indiciaire n’est pas liée au corps ou au grade, mais à l’emploi occupé et à la nature des fonctions effectivement exercées. Toutefois, la requête est rejetée car l’agente n’apporte pas d’éléments suffisamment précis démontrant que son unité remplissait les critères réglementaires d’attribution de la NBI politique de la ville ; décision utile surtout comme rappel probatoire, mais rendue dans la fonction publique d’État et sur un dispositif ministériel spécifique.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2023, assortie des intérêts aux taux légal.
Mme A soutient que :
- elle remplit les conditions fixées par les dispositions du 1° de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice et avoir ainsi droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice de ses fonctions de responsable d'unité éducative au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) d'Avignon ;
- le refus de se voir attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire constitue une rupture d'égalité entre agents publics.
Par un courrier du 20 novembre 2023, la requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
-l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce les fonctions de responsable d'unité éducative de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) d'Avignon depuis le 1er septembre 2022 a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville. Par la décision du 18 octobre 2023 attaquée, la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
3. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". En vertu de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse :/ 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ;/ 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ;/ 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ". En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d'ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d'emplois éligibles.
4. Il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la NBI n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
5. D'une part, Mme A soutient remplir les conditions fixées par les dispositions du 1° de l'annexe du décret précité, et avoir ainsi droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée du 18 octobre 2023, elle se borne toutefois à affirmer que l'UEHC d'Avignon dans laquelle elle exerce ses fonctions de responsable accueille principalement des jeunes issus de zones urbaines sensibles, sans apporter d'autres précisions à l'appui de ce moyen.
6. D'autre part, Mme A invoque l'existence d'une rupture d'égalité entre agents publics en raison du versement de la nouvelle bonification indiciaire à des agents exerçant au sein de l'UEHC d'Avignon sans assortir ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nîmes le 17 juin 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.