Tribunal Administratif de la Guyane, 28/06/2024, n° 2301747
Ce qu'il faut retenir
Décision potentiellement utile pour rappeler qu’un agent territorial peut contester le refus implicite d’aménager son poste ou de l’affecter sur un poste correspondant à son grade, en invoquant l’obligation de sécurité de l’employeur territorial issue notamment du décret du 10 juin 1985 et du CGFP. Son utilité concrète dépend toutefois de la motivation finale du jugement, le texte fourni étant incomplet et ne permettant pas d’identifier clairement la solution retenue par le tribunal.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2022, le 30 janvier 2024 et le 11 avril 2024, sous le numéro 2201204, Mme A B, représentée par Me Stanislas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cayenne a refusé de faire droit à sa demande d'aménagement de son poste de travail, formulée le 11 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cayenne a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'affecter à un poste correspondant à son grade, formulée le 17 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Cayenne, à titre principal, de prendre les mesures nécessaires à l'aménagement de son poste de travail dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la commune de Cayenne, à titre subsidiaire, de l'affecter sur un poste adapté à ses qualifications et doté de conditions de travail dignes et décentes, d'un un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- les décisions en litige sont illégales dès lors que ses conditions de travail portent atteinte à son droit de travailler dans des conditions dignes et à sa dignité humaine ;
- elles méconnaissent l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- elles méconnaissent l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- elles méconnaissent l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
- elles méconnaissent la Charte sociale européenne ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires, L. 4121-1 du code du travail et 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 25 mars 2024, la commune de Cayenne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, subsidiairement, à leur rejet.
Elle fait valoir qu'elle a donné satisfaction à la requérante en cours d'instance, que la requête est irrecevable et, en tout état de cause, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision en litige qui présente le caractère d'une décision confirmative de la décision implicite de rejet, née le 26 mars 2022 du silence gardé par la commune de Cayenne sur sa première demande formulée le 26 janvier 2022, devenue définitive.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 11 avril 2014, sous le numéro 2301747, Mme A B, représentée par Me Stanislas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cayenne a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'affecter à un poste correspondant à son grade, formulée le 17 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Cayenne, de l'affecter sur un poste adapté à ses qualifications et doté de conditions de travail dignes et décentes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision en litige méconnaît l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- elle méconnaît l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- elle méconnaît l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
- elle méconnaît la Charte sociale européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires, L. 4121-1 du code du travail et 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la commune de Cayenne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, subsidiairement, à leur rejet.
Elle fait valoir qu'elle a donné satisfaction à la requérante en cours d'instance et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- la Charte sociale européenne ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deleplancque ;
- les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;
- et les observations de Me Page, se substituant à Me Stanislas, représentant Mme B.
Le maire de la commune de Cayenne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent de maîtrise principal au sein de la commune de Cayenne, a été affectée à compter du 16 août 2021, à la direction des services techniques et à la direction des services administratifs, en tant que chargée de mission. Par un courrier du 26 janvier 2022, l'intéressée a demandé à la commune de Cayenne de prendre les mesures d'aménagement nécessaires à son poste afin " qu'elle puisse travailler dans des conditions décentes ". En l'absence de réponse à sa demande, la requérante a, à nouveau, adressé un courrier à la commune de Cayenne le 11 juin 2022 afin de solliciter la mise en place de ces mêmes mesures d'aménagement. Par ailleurs, par un courrier du 17 mai 2023, elle a demandé au maire de la commune de l'affecter à un poste correspondant à son grade. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions implicites, nées du silence gardé par le maire de Cayenne sur ses demandes formulées le 11 juin 2022 et le 17 mai 2023, portant rejet de sa demande d'aménagement de son poste de travail puis rejet de sa demande d'affectation à un poste correspondant à son grade.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. En l'espèce, par un arrêté du 26 octobre 2023, postérieur à la date d'introduction des présentes requêtes, le maire de la commune de Cayenne a affecté Mme B à un poste de collaborateur chargé de l'application du droit de la publicité au sein de la direction de l'urbanisme et de la domanialité. Il s'ensuit, alors que l'intéressée a été en mesure de choisir elle-même son nouveau poste et qu'elle ne conteste pas le caractère " décent " et adapté de celui-ci, que le maire de la commune de Cayenne doit être regardé comme ayant fait droit à ses demandes. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des décisions implicites portant, d'une part, rejet de sa demande d'aménagement de son poste de travail et, d'autre part, rejet de sa demande d'affectation à un poste correspondant à son grade, et partant, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de procéder à l'aménagement de son poste ou de l'affecter à un nouveau poste, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Cayenne le versement d'une somme à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au maire de la commune de Cayenne.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. DELEPLANCQUE
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
N° 2201204, 2301747