Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05/06/2024, n° 2009466
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, pour les agents contractuels, la démission doit être exprimée par écrit et ne peut être imposée par la hiérarchie ; la simple pression ou remise en cause de la capacité de l'agent ne suffit pas à valider une démission sous contrainte. En l'absence de preuve d'une contrainte illégale, la demande de réparation financière du salarié a été rejetée, limitant la responsabilité du CASH aux seules obligations contractuelles.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 22 et 23 septembre 2020, 2 et 30 novembre 2023, M. C E, représenté par Me Parnot, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du comportement fautif de l'administration ayant conduit à sa démission le 19 décembre 2019, assorti des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020, avec capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge du CASH de Nanterre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le CASH de Nanterre aux entiers dépens en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu' :
- il a été conduit à la démission par la contrainte du fait du comportement du CASH de Nanterre à son égard, dès lors que son employeur a remis en cause sa capacité à occuper son poste sans fondement ainsi que son honnêteté, a refusé de mettre en place une médiation et de communiquer et a transmis une fiche de poste qui n'est pas conforme aux engagements initiaux ;
- il est fondé à demander le versement des salaires nets qu'il aurait perçus de la date de sa démission au terme normal de son contrat, évalué à la somme de 45 000 euros ;
- il est fondé à demander réparation du préjudice moral qui en est résulté qu'il évalue à la somme de 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2022 et 22 novembre 2023, le CASH de Nanterre conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de M. E la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Falin, représentant M. E, et Me Depasse, représentant le CASH de Nanterre.
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 avril 2024 pour le Cash de Nanterre qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, professeur des universités, a été recruté par contrat à durée déterminée à temps incomplet (60 %) d'une durée d'un an courant du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020 en qualité de " directeur préfigurateur de la fondation " par le CASH de Nanterre dans le cadre du projet mené par l'établissement de créer " une fondation hospitalière ". Le 19 décembre 2019, M. E a adressé une lettre de démission à la direction des ressources humaines. Par décision du 27 décembre 2019, de la directrice des ressources humaines par délégation de la directrice du CASH, a accepté sa démission au 31 décembre 2019. Par demande préalable du 11 février 2020 reçue le 14 février 2020, M. E a demandé au CASH de Nanterre le versement d'une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis estimant que sa demande de démission a été présentée sous la contrainte. Par la présente requête, M. E demande la condamnation du CASH de Nanterre à lui verser cette somme en réparation de ses préjudices financier et moral assortis des intérêts et capitalisation des intérêts échus.
Sur la responsabilité du CASH de Nanterre :
2. Aux termes de l'article 45-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les agents contractuels informent l'autorité signataire du contrat de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () ". Il résulte de ces dispositions que la démission d'un agent public ne peut résulter que d'une demande écrite marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
3. Il résulte de l'instruction que M. E a informé la directrice du CASH de Nanterre par courrier du 11 février 2020 de son souhait de démissionner de son poste au 31 décembre 2019, contestant la fiche de poste établie le 10 décembre 2019 qui lui avait été adressée le 12 décembre suivant estimant qu'elle valait retrait d'une partie de ses missions et faisant état des tensions existantes avec la directrice de l'établissement et du comportement fautif de sa hiérarchie. M. E soutient qu'il a présenté sa demande de démission sous la contrainte eu égard au comportement de l'administration à son endroit.
4. M. E fait ainsi état du comportement de sa hiérarchie remettant en question de sa capacité à occuper son poste sans fondement ainsi que son honnêteté. Il lui reproche également d'avoir refusé de mettre en place une médiation compte tenu des " graves difficultés " qu'il rencontrait avec la directrice du CASH de Nanterre, de son refus de communiquer. Il fait aussi valoir que la fiche de poste qui lui a été transmise n'est pas conforme aux engagements initiaux.
5. Il résulte de l'instruction et notamment du courrier de la directrice du CASH de Nanterre, Mme D, adressé au président de l'Université de Montpellier III le 1er septembre 2019 lors des discussions relatives au recrutement du requérant : " la Fondation souhaite une prise de fonction du Pr E comme Directeur de la Fondation au 1er octobre 2019, ou comme directeur préfigurateur dans l'attente de la publication du décret si celui-ci n'est pas publié au 1er octobre, sa nomination comme directeur intervenant alors ultérieurement mais automatiquement ". Le 2 septembre 2019, elle a sollicité l'accord du président de cette université, au titre d'une autorisation de cumul d'activités en vue de la nomination de M. E au poste de " directeur de la nouvelle fondation hospitalière pour la recherche sur la précarité, l'exclusion sociale et les inégalités de santé dont le siège est au CASH de Nanterre ". Il résulte également de l'instruction, que M. E, avant même la notification à l'intéressé du contrat à durée déterminée le 16 octobre 2019, a pu rencontrer le Premier ministre dans le cadre de ce projet, et a pu présenter, lors d'une réunion du 15 novembre 2019, la fondation auprès de M. A, directeur général adjoint au conseil régional d'Ile-de-France. Il a par ailleurs, selon les notes de réunion du 11 octobre 2019, participé au projet de composition du conseil d'administration de la fondation. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des échanges intervenus entre M. E et la directrice du CASH de Nanterre, que leurs relations se sont dégradées. Dans des échanges de sms en octobre 2019, la directrice du CASH de Nanterre a adressé à M. E, ce qu'elle ne contredit pas : " vous êtes décevant. Et visiblement pas capable d'autre chose que de recycler d'anciens travaux " ; " Vous êtes vraiment un pauvre homme " ; " et bien votre conscience de gros profiteur de l'argent public " ; " oui, c'est souvent l'argument des tires-au flanc lorsqu'on leur demande de se mettre au travail ". Ainsi, ces propos, qui présentent un caractère vexatoire, sont de nature à remettre en cause la capacité de M. E à occuper son poste ainsi que son honnêteté. Par ailleurs, il est constant que M. E a sollicité une médiation auprès de sa direction, mais qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande de rendez-vous avec la directrice du CASH de Nanterre, afin d'évoquer le sujet des tensions. Enfin, alors que M. E a pu dans le cadre de ses activités rencontrer des autorités publiques, proposé des membres composant le conseil d'administration, la fiche de missions " du directeur préfigurateur de la fondation hospitalière du CASH de Nanterre ", qu'il a reçue le 10 décembre 2019, soit postérieurement à sa prise de fonctions, exclut de ses missions précisément les contacts avec les autorités de tutelle et l'ensemble des pouvoirs publics concernant le projet de fondation, " ceux-ci étant réservés à la direction du CASH de Nanterre ", ainsi que la proposition de composition du conseil d'administration. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que la direction du CASH de Nanterre, en excluant dans la fiche de missions les activités auparavant exercées et qui s'inscrivaient dans ses missions, n'avait alors pas respecté son engagement initial. Dès lors, le comportement du CASH de Nanterre à savoir les propos tenus à son encontre et le retrait des missions rappelées précédemment et alors qu'il résulte du certificat médical du 25 janvier 2020 produit par le requérant, constatant depuis octobre 2019, un " état anxio-dépressif réactionnel, avec troubles de l'humeur, anxiété généralisée, troubles du sommeil, perte de confiance " ont été de nature à le contraindre à la démission. Dans ces circonstances, la démission de M. E doit être regardée comme exprimée sous la contrainte. Par suite, M. E est fondé à soutenir que le CASH de Nanterre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la perte des salaires :
6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le requérant ne conteste pas sérieusement les griefs formulés à son encontre par la directrice du CASH de Nanterre, relatifs au travail non effectué, à savoir qu'il ressort de plusieurs courriers électroniques, notamment de celui émanant de Mme B du 5 décembre 2019, que M. E n'a pas rendu des travaux demandés dans les délais, et d'autre part, que son recrutement en qualité de directeur préfigurateur de la fondation a été conclu compte tenu du retard pris dans la création de la fondation, laquelle a été créée par décret n° 2019-1369 du 16 décembre 2019 portant approbation des statuts de la fondation hospitalière " Fondation hospitalière pour la recherche sur la précarité et l'exclusion sociale ". Dans ces circonstances, le requérant ne peut être regardé comme établissant le caractère direct et certain entre la faute commise par le CASH de Nanterre et le préjudice financier résultant de la perte de salaires évalué à la somme de 45 000 euros. M. E n'est dès lors pas fondé à demander la condamnation du CASH à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne le préjudice moral :
7. Il résulte de l'instruction, d'une part eu égard aux conditions dans lesquels M. E a été contraint à la démission, et eu égard à la teneur du certificat médical relatant en particulier un état anxio-dépressif réactionnel mentionné au point 5 du présent jugement, que M. E justifie de la réalité du préjudice moral invoqué, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
8. D'une part, M. E a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité citée au point 7 à compter du 14 février 2020, date de réception par le CASH de Nanterre de sa demande indemnitaire préalable.
9. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par M. E dans sa requête enregistrée le 22 septembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 février 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CASH de Nanterre, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le CASH de Nanterre et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le CASH de Nanterre est condamné à verser à M. E la somme de 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020. Les intérêts échus à la date du 14 février 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le CASH de Nanterre versera à M. E la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Colin, première conseillère ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2009466