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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14/06/2024, n° 2105198

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 14 juin 2024 avancement et carrière reclassement et égalité de traitement des praticiens hospitaliers

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le décret n°2020‑1182, qui prévoit un reclassement différencié selon la date d’entrée en fonction, ne constitue pas une violation du principe d’égalité de traitement, la succession temporelle des règles étant admise. En conséquence, l’arrêté du 12 octobre 2020 reclassant Mme B à un échelon inférieur est maintenu et la requête d’annulation est rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction et de la fonction publique hospitalière l'a reclassée et ensemble la décision implicite de rejet née, à la suite de son recours gracieux, formé le 14 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de la reclasser à l'échelon auquel elle était placée, avant le 1er octobre 2020 ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en attente de la décision du Conseil d'État sur le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020.
Mme B soutient que :
- les décisions attaquées sont fondées sur le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 qui méconnait le principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps ou de même statut de la fonction publique et qui emporte un reclassement différent des praticiens selon qu'ils ont été nommés avant ou après l'entrée en vigueur de ce décret ; les praticiens hospitaliers dotés de six ans d'ancienneté sont reclassés au même niveau que les nouveaux nommés ayant moins d'un an ancienneté ;
- l'illégalité de ce décret entraine, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 12 octobre 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
La requête a été communiquée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à l'AP-HP qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 ;
- les décisions n°445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'État du 28 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'État statuant au contentieux".
2. Mme B est un praticien hospitalier à l'hôpital Béclère. Par un arrêté du 12 octobre 2020, pris sur le fondement du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a reclassé Mme B à un échelon inférieur à celui auquel elle était placée avant le 1er octobre 2020, date d'entrée en vigueur du décret précité. Par un courrier en date du 21 décembre 2020, Mme B a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 12 octobre 2020. En l'absence de réponse de l'administration une décision implicite de rejet est née. La requérante demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 prononçant son reclassement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. La requête de Mme B, qui relève d'une série, présente à juger, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par les décisions n°445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'État du 28 octobre 2022.
4. La requérante invoque, par la voie de l'exception d'illégalité, la rupture d'égalité de traitement entre les praticiens hospitaliers titulaires et les personnels hospitaliers nommés postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2020 ainsi qu'une inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps.
5. Le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
6. Toutefois, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret du 28 septembre 2020 aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés avant le 1er octobre 2020, date d'entrée en vigueur de la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles dispositions est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité.
7. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret du 28 septembre 2020, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret du 28 septembre 2020 se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le même corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps.
8. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité du décret du 28 septembre 2020 doit être écarté. En conséquence, Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité du décret susvisé, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce dernier à l'encontre des décisions prises à son encontre.
9. Il résulte donc de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpital de Paris.
Fait à Cergy, le 14 juin 2024
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIEL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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