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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06/06/2024, n° 2110646

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 6 juin 2024 santé et sécurité au travail accident de service - imputabilité - procédure commission de réforme

Ce qu'il faut retenir

Décision potentiellement très utile en FPT car elle concerne directement un agent territorial d’un CCAS demandant la reconnaissance d’un accident de service et soulève les garanties procédurales : motivation du refus, information/convocation de l’agent, rôle du médecin de prévention et composition/dossier de la commission de réforme. En l’état du texte transmis, la solution finale n’apparaît pas entièrement, mais le contentieux est directement transposable pour contester un refus d’imputabilité au service lorsque la collectivité n’a pas respecté la procédure ou a mal apprécié le lien entre l’accident et le service.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 août 2021, le 25 août 2021, le 19 octobre 2021, le 4 avril 2023, le 30 juin 2023 et le 3 août 2023, Mme C D, représentée par Me Rolland, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de Nanterre (Hauts-de-Seine) a refusé de reconnaître l'accident du 28 mai 2018 comme étant imputable au service, ensemble la décision du 21 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au CCAS de Nanterre de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 28 mai 2018, jusqu'à sa parfaite consolidation, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au CCAS de Nanterre, d'une part, de compléter son dossier administratif en incluant les comptes rendus de la commission administrative paritaire du 18 octobre 2017 et du 21 novembre 2018, et, d'autre part, de lui communiquer ses fiches de paie détaillées ou tout autre élément de nature à justifier la reconstitution de ses droits et intérêts et à expliquer les versements qui seront effectués à son bénéfice et leur imputation sur la période objet de la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au CCAS de Nanterre de reconstituer sa carrière, notamment son traitement, ses droits sociaux et à congés et les indemnités auxquels elle était en droit de prétendre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer son état de santé et ses préjudices et de mettre les frais y afférents à la charge du CCAS de Nanterre ;
6°) de condamner le CCAS de Nanterre à lui verser la somme de 91 278 euros majorée des sommes qu'elle aurait dû percevoir une fois sa carrière et ses droits à indemnités reconstitués, à assortir des intérêts de droit à compter du 19 avril 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il lui a fait subir, à parfaire selon les conclusions de l'expertise ;
7°) de condamner le CCAS de Nanterre aux entiers dépens ;
8°) de mettre à la charge du CCAS de Nanterre la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
- la décision refusant l'imputabilité au service de son accident de service du 28 mai 2018 est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que :
. ni la régularité de la composition de la commission de réforme ni la complétude du dossier transmis ne sont établis ;
. le médecin de prévention n'a pas été sollicité ;
. elle n'a pas été informée de ses droits préalablement à la séance, ni même convoquée ;
- l'avis de la commission de réforme n'est pas motivé ;
- la saisine de la commission de réforme n'était pas imposée par les textes ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les arrêts de travail qu'elle a subis sont en lien direct et certain avec l'accident de service du 28 mai 2018 qui doit être reconnu comme imputable au service, ou, à tout le moins, comme une maladie professionnelle imputable au service.
- à défaut d'accident de service, la maladie dont elle souffre doit être reconnue comme maladie professionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
- le CCAS de Nanterre a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité :
. il n'a pas pris en compte la dégradation de ses condition de travail liées à son handicap et aux difficultés rencontrées avec sa hiérarchie ;
. il a laissé ses conditions de travail se dégrader à l'arrivée d'une nouvelle responsable hiérarchique alors que ses compétences professionnelles ont depuis été injustement remises en cause ;
. il n'a pas pris de mesures utiles pour la protéger d'un accident de service évitable ;
. il n'a pas été diligent dans le traitement de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service ;
- ses préjudices doivent donc être subséquemment réparés à concurrence d'une somme globale de 91 278 euros, à parfaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2023 et le 20 juillet 2023, le CCAS de Nanterre conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 814 euros soit mise à la charge de Mme D au titre des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle imputable au service est tardive ;
- les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;
- le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
- et les observations de Me Alphonse, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, agent du CCAS de Nanterre (Hauts-de-Seine), recrutée en 2006 et titularisée en 2008 au grade d'assistante socio-éducative territoriale, a déclaré avoir été victime d'un accident de service le 28 mai 2018. Par un arrêté du 23 février 2019, le CCAS de Nanterre a considéré que cet accident n'était pas imputable au service. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision du 21 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au CCAS de Nanterre de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de service du 28 mai 2018, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, d'ordonner une expertise médicale et, enfin, de condamner le CCAS de Nanterre à lui verser la somme de 91 278 euros, à parfaire, en réparation des divers préjudices qu'il lui a fait subir.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si Mme D soutient que l'arrêté du 23 février 2019 est entaché d'un défaut de motivation, un tel moyen doit être écarté comme manquant en fait dès lors que cet arrêté, qui précise les bases légales sur lesquelles il est fondé, précise que l'évènement déclaré n'est pas constitutif d'un accident de service et que le lien direct entre les faits déclarés et les lésions invoquées n'est pas démontré.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " () Cette commission comprend : Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes / Deux représentants de l'administration / Deux représentants du personnel. () ". Selon l'article 14 du même arrêté : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis. () ". Enfin, l'article 17 du même arrêté dispose que : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. () Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical ".
4. Il ressort du procès-verbal de la séance du 31 août 2020 de la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne ayant statué sur la demande de Mme D que sa composition était conforme aux dispositions précitées dès lors que deux médecins ainsi que deux représentants du personnel étaient présents, et que l'avis a été rendu à l'unanimité des membres présents. Par ailleurs, le bordereau de saisine de la commission de réforme mentionne les expertises des docteurs Christodoulou, Dupuy et Arnault, ainsi que celle du médecin de prévention. Enfin, si Mme D soutient ne pas avoir été informée de la tenue de la commission de réforme, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 août 2020 qui lui a été notifié le lendemain, le CCAS de Nanterre l'a informée de l'examen de son dossier à la commission de réforme du 31 août 2020 et de ses droits dans cette instance. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté en ses différentes branches.
5. En troisième lieu, en l'absence d'obligation légale en ce sens, Mme D, qui ne saurait utilement soutenir que la saisine de la commission de réforme n'était pas imposée par les textes, ne peut davantage utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation de l'avis de cette commission.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise en retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
7. Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il contienne des écrits excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, un courrier de l'autorité hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
8. Si Mme D soutient que le courrier du CCAS de Nanterre du 4 mai 2018, notifié le 25 mai 2018, était " violent et soudain ", il ressort des pièces du dossier que ce courrier, qui est une réponse à sa demande de révision de son entretien professionnel de 2017, s'est borné à souligner ses lacunes et lui a proposé des formations pour y remédier, lui demandant par ailleurs d'adopter une posture professionnelle adaptée et de respecter ses obligations de réserve et de secret professionnel. S'il lui a refusé la révision de son compte rendu d'évaluation professionnelle de 2017 en soulignant qu'elle a tenu " des propos déstabilisants à l'encontre d'un collègue et de [sa] hiérarchie ", il a également mentionné sa capacité à prendre en compte les remarques produites et à améliorer son travail et sa posture professionnelle. Ces écrits ne sauraient donc être regardés comme constitutifs de propos qui auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et entraîné la survenance d'un accident de service. La circonstance que Mme D ait été ensuite placée en congé de maladie est à cet égard sans incidence.
9. En cinquième lieu, si Mme D soutient que la maladie dont elle souffre doit être reconnue comme maladie professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a effectué une demande en ce sens à sa hiérarchie en temps utile. A cet égard, cette dernière n'était pas tenue d'instruire un dossier de maladie professionnelle en l'absence de demande en ce sens.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. En premier lieu, si Mme D reproche au CCAS de Nanterre de ne pas l'avoir accompagnée dans l'exercice de ses fonctions alors même qu'elle avait porté à sa connaissance la dégradation de ses conditions de travail en raison de son handicap, il ressort des pièces du dossier que l'administration a organisé une première rencontre le 29 septembre 2014 avec Mme A, responsable du pôle d'action sociale, en présence de Mme B, responsable directe de Mme D, afin d'évoquer la situation de souffrance au travail dont l'intéressée avait fait part lors d'un précédent entretien et d'envisager " de nouvelles perspectives et de nouvelles orientations de travail ", en particulier à travers une formation sur la confiance en soi et le recours au psychologue du travail. A la suite d'un courrier du 20 janvier 2017 par lequel Mme D demandait la révision de son compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2016, un entretien a également eu lieu avec la directrice des ressources humaine du CCAS de Nanterre, la responsable de Mme D et en présence de la psychologue du travail, afin de " repartir sur de meilleures bases et de conforter [sa] qualité d'assistante sociale ". Lors de cet entretien les difficultés de Mme D liées à son handicap ont également été abordées, tandis que la direction s'est engagée à " tenir compte des aménagements nécessaires " préconisés par la médecine du travail. A ce titre, un courriel du 4 décembre 2017 de la référente handicap a fait état d'une demande d'intervention pour améliorer l'éclairage du poste de travail de Mme D, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration n'aurait pas réalisé les aménagements demandés. Dans ces conditions, Mme D ne peut se prévaloir d'une faute du CCAS de Nanterre à ce titre, alors au demeurant que le lien de causalité entre la dégradation de ses conditions de travail et sa situation de handicap n'est pas établi.
12. En deuxième lieu, si Mme D soutient que ses conditions de travail se sont dégradées à l'arrivée d'une nouvelle responsable hiérarchique et que ses compétences professionnelles ont depuis été injustement remises en cause, aucune pièce du dossier ne permet de l'établir, les entretiens d'évaluation, dont il n'est pas établi qu'ils seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences, étant à cet égard trop peu étayés.
13. En troisième lieu, l'existence d'un accident de service n'étant pas démontré, Mme D ne saurait se prévaloir d'une faute du CCAS sur ce terrain.
14. En quatrième lieu, si Mme D se prévaut de ce que le CCAS de Nanterre aurait manqué de diligence dès lors que l'avis de la commission de réforme est intervenu plus de deux ans après sa déclaration d'accident de service, il ressort des pièces du dossier que trois expertises médicales ont été réalisées successivement le 3 septembre 2018, le 6 mai 2019 et le 16 juillet 2019 afin d'étudier l'imputabilité de l'accident au service, avant la saisine de la commission de réforme le 7 novembre 2019. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une faute en manquant de diligence dans le traitement de sa situation.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, qu'en l'absence de fautes du CCAS de Nanterre, les conclusions indemnitaires de Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. En premier lieu, Mme D n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge du CCAS de Nanterre ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.
17. En second lieu, le CCAS de Nanterre n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de Mme D présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions du CCAS de Nanterre présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale (CCAS) de Nanterre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au CCAS de Nanterre.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière

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