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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11/06/2024, n° 2005182

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 juin 2024 santé et sécurité au travail maladie professionnelle imputable au service - durée de prise en charge et contestation de la date de guérison

Ce qu'il faut retenir

Décision utile pour les agents territoriaux : le juge rappelle qu’un avis de commission de réforme est seulement consultatif et ne peut pas être directement attaqué, seul l’arrêté ou la décision de l’employeur refusant l’imputabilité au service peut l’être. Le litige illustre la possibilité de contester la limitation dans le temps de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, notamment lorsque l’administration fixe une date de guérison/consolidation sur la base d’une expertise médicale contestée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2020, M. E A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2020 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie ainsi que des arrêts et soins associés, en tant qu'elle refuse cette imputabilité postérieurement au 16 avril 2019 ;
2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie jusqu'au 11 octobre 2020, date de sa reprise à mi-temps thérapeutique marquant sa guérison et d'en tirer les conséquences de droit ;
3°) d'annuler l'avis de la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne en date du 9 mars 2020.
Il soutient que les décisions contestées, en tant qu'elles refusent l'imputabilité au service de son syndrome du canal carpien bilatéral postérieurement au 16 avril 2019, sont entachées d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d'exposé des faits et d'énoncé des moyens ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un courrier en date du 15 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'avis de la commission de réforme du 9 mars 2020 au motif qu'un tel avis, purement consultatif, ne fait pas grief et n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
- les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par le département des Hauts-de-Seine en qualité d'adjoint territorial titulaire le 1er janvier 2008. Nommé agent de maîtrise territorial le 1er juin 2018, il exerçait des fonctions de contrôleur de restauration des collèges publics. Un syndrome du canal carpien bilatéral lui a été diagnostiqué le 7 décembre 2018 et il a demandé la reconnaissance de cette pathologie comme maladie professionnelle. Une première expertise médicale conduite le 3 juillet 2019 a conclu à l'imputabilité au service du syndrome du canal carpien bilatéral de M. A et de sa ténosynovite et à l'absence de guérison et de consolidation de ces pathologies à cette date. Une seconde expertise médicale en date du 30 janvier 2020 a conclu au contraire que sa pathologie unique, le syndrome du canal carpien bilatéral, était guérie le 16 avril 2019 et que ses arrêts de travail postérieurs à cette date étaient liés à une pathologie évoluant pour son propre compte. Consultée, la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne a rendu, le 9 mars 2020, un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome du canal carpien de M. A jusqu'au 16 avril 2019 seulement. L'administration a suivi cet avis et a placé M. A en congé pour maladie professionnelle du 21 janvier au 16 avril 2019 par un arrêté du 10 juin 2020 et en congé de longue maladie à plein traitement du 17 avril 2019 au 16 avril 2020. Par un arrêté du 5 juin 2020, ce congé a été prolongé à mi-traitement jusqu'au 11 octobre 2020. M. A a repris le travail à mi-temps thérapeutique le 12 octobre 2020 puis à plein temps le 12 avril 2021.
2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'avis de la commission de réforme en date du 9 mars 2020 et doit également être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie après le 16 avril 2020, révélée par les arrêtés des 5 et 10 juin 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
4. En l'espèce, la requête comporte des conclusions à fins d'annulation et d'injonction ainsi que l'exposé des faits et moyens susceptibles d'intervenir à leur soutien. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le département des Hauts-de-Seine en défense ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis de la commission de réforme du 9 mars 2020 :
5. M. A a présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'avis rendu par la commission de réforme départementale des Hauts-de-Seine le 9 mars 2020. Cet avis, préalable à l'intervention d'une décision de l'autorité compétente, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant l'imputabilité au service de la pathologie de M. A après le 16 avril 2019 :
6. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite () Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
8. M. A doit être regardé comme soutenant que son syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué le 7 décembre 2018, et reconnu comme maladie professionnelle, n'était pas guéri à la date du 16 avril 2019 et que l'imputabilité au service de cette pathologie doit être reconnue postérieurement à cette date. Selon une première expertise médicale réalisée par le Dr B le 3 juillet 2019, l'état de santé de M. A n'était pas consolidé à cette date et ses pathologies n'étaient alors pas guéries, celui-ci souffrant encore, aux dires de l'expert, de " Douleurs à la palpation de l'éminence thénar de la main gauche, persistance de paresthésies des doigts avec enraidissement matinal des articulations de la main gauche et impossibilité de fléchir les articulations métacarpophalangiennes et interphalangiennes de la main gauche " et de " Paresthésies avec douleurs nocturnes sensation de maladresse et diminution de la force musculaire de la main droite ". Aux termes de cette expertise, M. A a fait l'objet de soins jusqu'au 16 février 2019 et a bénéficié d'une prolongation de son arrêt de travail pour " canal carpien gauche opéré " jusqu'au 17 mai 2019, par un certificat médical du Dr C en date du 17 avril 2019. Si une seconde expertise médicale réalisée par le Dr D le 30 janvier 2020 a conclu à une date de guérison au 16 avril 2019, cette expertise, insuffisamment circonstanciée alors que l'ensemble de l'analyse conduite par ce médecin n'a pas été transmise au tribunal en dépit des mesures d'instruction en ce sens, ne contredit pas sérieusement les termes de l'expertise du 3 juillet 2019. Dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que la date de guérison de la pathologie de M. A ne peut être antérieure au 17 mai 2019. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son syndrome du canal bilatéral postérieurement au 16 avril 2019 est entachée d'une erreur d'appréciation et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Au regard de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au département des Hauts-de-Seine de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome du canal carpien bilatéral de M. A entre le 17 avril et le 17 mai 2019 et de le placer en congé de maladie professionnelle sur cette période, avec toutes les conséquences de droit s'agissant notamment de son traitement et de ses cotisations retraite. Elle implique en outre qu'il soit enjoint au département des Hauts-de-Seine de réexaminer l'imputabilité au service des pathologies des mains de M. A postérieurement au 17 mai 2019 et notamment de déterminer la date de guérison de son syndrome du canal carpien bilatérale et d'en tirer toutes les conséquences administratives et financières sur sa situation.
DECIDE :
Article 1 : La décision par laquelle le département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. A après le 16 avril 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département des Hauts-de-Seine de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie aux mains de M. A jusqu'au 17 mai 2019, de prolonger en conséquence son congé pour maladie professionnelle et d'en tirer toutes les conséquences de droit.
Article 3 : Il est enjoint au département des Hauts-de-Seine de réexaminer l'imputabilité au service de la pathologie aux mains de M. A postérieurement au 17 mai 2019.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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