Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13/06/2024, n° 2306458
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule la décision de non‑renouvellement d’un CDD faute de motifs tirés de l’intérêt du service, rappelant que l’administration doit toujours préciser les raisons de son refus. Il enjoint le recteur à réexaminer la demande dans un délai de deux mois, créant ainsi une jurisprudence claire et transposable aux agents territoriaux en CDD.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles l'a informée que son contrat ne serait pas renouvelé ;
2°) d'enjoindre au recteur de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de contrat, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision n'est pas justifiée ;
- la décision est entachée de vices de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée au recteur de l'académie de Versailles le 7 septembre 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction est intervenue le 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourragué,
- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public ;
- et les observations de Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B a été recrutée par contrat à durée déterminée du 22 août 2019 pour exercer les fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap. Elle a été affectée en dernier lieu au collège François Truffaut de Gonesse. Par courrier du 19 juin 2022, la rectrice de l'académie de Versailles l'a informée que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme. Mme C épouse B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. D'autre part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Il est toujours loisible à l'administration, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, de ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée. Il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. À défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service.
4. Mme C épouse B soutient que la décision de non renouvellement de son contrat est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'en atteste le compte-rendu de son dernier entretien professionnel, daté du 6 juin 2019. Le recteur de l'académie de Versailles, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal le 7 septembre 2023, doit être regardé comme acquiesçant à ces faits, dont l'inexactitude ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de non-renouvellement du contrat de Mme C épouse B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".
7. L'annulation de la décision attaquée implique que le recteur de l'académie de Versailles procède au réexamen de la demande de renouvellement du contrat de Mme C épouse B. Il y a lieu d'enjoindre le recteur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 500 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 19 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de renouveler le contrat de Mme C épouse B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Versailles de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du contrat de Mme C épouse B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C épouse B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLa présidente,
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.