Tribunal Administratif de Lyon, 27/06/2024, n° 2304996
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que le licenciement d'un salarié investissant des fonctions représentatives ne doit pas être motivé par son mandat syndical ; le ministre doit apprécier la gravité des faits séparément. En l'absence de preuve d'une faute grave justifiant le licenciement, la requête d'annulation a été rejetée et la décision d'autorisation de licenciement maintenue.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2023 et le 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Penin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a autorisé son employeur à le licencier pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- faute de répondre à l'ensemble des arguments soulevés au cours de l'enquête contradictoire, la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- l'appréciation portée sur la régularité de l'entretien préalable est entachée d'une erreur manifeste ;
- l'appréciation portée sur la régularité de la demande d'autorisation de licenciement est entachée d'une erreur manifeste ;
- la procédure de licenciement est irrégulière faute pour son employeur d'avoir informé l'inspecteur du travail de sa mise à pied et respecté les délais prévus à l'article R. 2421-14 du code du travail ;
- l'appréciation des fautes qui lui sont reprochées est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'appréciation du lien existant entre la demande d'autorisation et le mandat est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les éléments relatifs à son ancienneté et son parcours professionnel sont entachés d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 8 août 2023 et le 7 juin 2024 (non communiqué), la société APFS Lyon, représentée par Me Houard Bredon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Penin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, représentant syndical, employé par la société APFS Lyon comme opérateur de sûreté qualifié sur le site de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry depuis le 1er octobre 2019, à la suite du transfert de son contrat de travail a, le 28 juillet 2022, été mis à pied à titre conservatoire à la suite d'un accrochage violent avec l'un de ses collègues intervenu le 24 juillet précédant. Son employeur a sollicité, le 22 août 2022, l'autorisation de le licencier pour faute grave. Cette demande a été rejetée implicitement par l'inspecteur du travail. La société AFPS Lyon a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Par une décision du 18 avril 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation sollicitée. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle prévue par la loi. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
3. En faisant état de l'absence de toute sanction disciplinaire par le passé et de ses qualités professionnelles, M. B doit être regardé comme contestant la gravité de la faute retenue par le ministre du travail. Il ressort des pièces du dossier que le matin du 24 juillet 2022, M. B a fait une remarque portant sur le règlement en vigueur à plusieurs collègues qui empruntaient un accès interdit au personnel de contrôle, sous la direction de leur responsable. A la suite de cette remarque qui portait sur le rappel du règlement, une tension vive a été relevée entre M. B et un autre agent de contrôle, cette tension ayant débouché sur un très vif accrochage verbal quelques heures plus tard. Si M. B indique avoir été insulté et menacé par son collègue et n'avoir tenu des propos inappropriés qu'en réponse, il ne produit aucun élément suffisamment probant pour contester les témoignages concordants de ses collègues, alors qu'il ne conteste pas s'être emporté. Si les faits reprochés au requérant sont ainsi fautifs, compte tenu des obligations qui s'imposaient à lui en raison de ses missions de sécurité, il ressort des pièces du dossier que la remarque qu'il a faite et qui est à l'origine du différend ne comportait aucun terme injurieux et ne pouvait être interprétée comme accusatrice, alors même qu'elle aurait été prononcée sur un ton moqueur. En outre, aucun chef d'équipe n'est intervenu pour mettre fin au différend, alors que les différents échanges entre les deux salariés étaient extrêmement tendus. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres salariés impliqués dans l'incident auraient fait l'objet de sanctions disciplinaires équivalentes à celle envisagée pour le requérant alors que la situation conflictuelle n'est pas imputable exclusivement à ce dernier. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait fait par le passé l'objet d'une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, la faute imputée à M. B ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une sanction de licenciement. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en litige pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 avril 2023 autorisant le licenciement de M. B doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de M. B qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion du 18 avril 2023 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société APFS Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société APFS Lyon.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 .
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,