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Tribunal Administratif de Lyon, 28/06/2024, n° 2205455

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 28 juin 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance d'accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, selon l'article 21‑bis de la loi du 13 juillet 1983, tout accident survenu pendant le service est présumé imputable au service, même si la lésion apparaît plus tard. Il a également jugé que l'absence d'un médecin psychiatre dans la commission de réforme n'entraîne pas d'irrégularité de procédure, dès lors que les éléments médicaux disponibles permettent d'apprécier le lien entre l'événement et la pathologie. La demande de reconnaissance d'accident de service a donc été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 18 juillet 2022 et le 10 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Benabdessadok, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Villeurbanne a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'accident de service dont elle a été victime le 17 septembre 2021 et a décidé de la prise en charge de ses arrêts de travail et des soins consécutifs à cet accident au titre de la maladie ordinaire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Villeurbanne de reconnaître l'accident de service dont elle a été victime et de prendre en charge les arrêts de travail et les soins consécutifs à cet accident dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme qui s'est prononcée sur sa situation ne comprenait pas de médecin psychiatre ;
- c'est à tort que la qualification d'accident de service n'a pas été retenue par la décision attaquée et son état de santé est imputable à l'exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, la commune de Villeurbanne, représentée par la Selarl Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet,
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
- les observations de Me Benabdessadok pour Mme A, ainsi que celles de Me Garaudet pour la commune de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
1. Médecin territorial hors classe employée par la commune de Villeurbanne, Mme A demande l'annulation de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le maire de Villeurbanne a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'accident de service qu'elle a déclaré le 17 septembre 2021 et a prévu en conséquence la prise en charge de ses arrêts de travail et des soins postérieurs à cette date au titre de la maladie ordinaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 alors applicable : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Pour l'application de ces dispositions, constitue un accident de service un évènement soudain et violent survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 visé ci-dessus, la commission de réforme comprend " deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes () ". Pour critiquer la régularité de la composition de la commission de réforme qui s'est réunie en vue d'émettre un avis sur sa situation le 25 janvier 2022, Mme A se prévaut de ce qu'aucun médecin psychiatre n'y a siégé. Toutefois, il n'apparaît pas manifeste, eu égard à la pathologie dépressive en cause et aux éléments dont disposait la commission, en particulier l'avis du 19 novembre 2021 du médecin psychiatre assurant le suivi de l'intéressée, que la présence d'un médecin spécialiste était nécessaire pour éclairer l'examen du cas de la requérante et, en particulier, examiner le lien entre l'évènement du 17 septembre 2021 déclaré par la requérante et la pathologie dont elle était saisie. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Pour soutenir qu'elle a été victime d'un accident de service justifiant la prise en charge de ses arrêts de travail et soins à compter du 17 septembre 2021 au titre d'une pathologie imputable au service, Mme A fait valoir que les troubles anxio-dépressifs ayant justifié ses arrêts de travail trouvent leur origine dans l'effondrement psychologique et la crise d'angoisse qu'elle a ressentis en se rendant sur son lieu de travail le 17 septembre 2021 après avoir été destinataire la veille d'une note du directeur des ressources humaines de la commune de Villeurbanne du 13 septembre 2021 l'informant notamment de l'organisation par sa hiérarchie d'un diagnostic psychosocial au sein du service placé sous sa direction. Toutefois, eu égard à son contenu et alors même qu'elle s'inscrivait dans un contexte allégué de tension lié à un manque d'effectifs et de surcharge de travail, la seule réception par la requérante de cette note de service, s'inscrivant dans le cadre d'un exercice normal du pouvoir hiérarchique, répondant à la demande d'éclaircissements que Mme A avait elle-même formulée avec insistance et faisant la synthèse de différents échanges et décisions relatifs à la prévention des risques psychosociaux par la direction des ressources humaines de la commune, ne saurait être regardée en l'espèce comme constitutive d'un accident de service au sens et pour l'application des dispositions citées au point 3.
5. Eu égard à ce qui vient d'être dit et alors que la décision en litige se borne à rejeter une demande de la requérante tendant spécifiquement à la reconnaissance d'un accident de service et non à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, Mme A ne saurait utilement critiquer la décision du 27 janvier 2022 en soutenant que le syndrome d'épuisement dont elle souffre est en lien direct avec l'exercice de ses fonctions et ses conditions de travail.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre la commune de Villeurbanne, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par la commune de Villeurbanne au titre des frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions présentées par la commune de Villeurbanne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Villeurbanne.
Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier

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