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Tribunal Administratif de Lyon, 05/06/2024, n° 2405432

Tribunal administratif 5 juin 2024 avancement et carrière conditions de suspension d'une décision en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour obtenir la suspension d’une décision en référé, le requérant doit démontrer une urgence réelle et un préjudice grave et imminent. Le simple risque de perte de revenu (≈400 €/mois) et les troubles psychologiques invoqués n’ont pas été jugés suffisants, d’où le rejet de la demande d’intégration de M. B.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Parisi, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement à l'issue de son détachement ;
- d'enjoindre au président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'intégrer dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ou, à défaut, de renouveler son détachement à compter du 15 juin 2024 ;
- de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du 6 mai 2024 portant rejet de sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement à l'issue de son détachement et refus de renouvellement de celui-ci, M. B fait valoir l'imminence de la prise d'effet de cette décision, la perte de revenus qu'il estime à près de 400 euros par mois résultant de la fin de son détachement et liée à la perte d'un régime indemnitaire favorable, ainsi que les conséquences psychologiques de la décision en litige qui ont justifié son placement en arrêt pour cause de maladie à compter du 17 mai 2024. Alors que la décision du 6 mai 2024 n'a principalement pour effet que de replacer M. B dans la situation administrative qui était la sienne avant son détachement au mois de juin 2023 auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour une durée d'un an, les circonstances dont fait état le requérant, compte-tenu également de la rémunération qu'il conserve et des ressources de son foyer, ne suffisent pas pour regarder comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M.A B.
Copie en sera adressée pour information à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 5 juin 2024.

Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier

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