Tribunal Administratif de Lyon, 06/06/2024, n° 2203594
Ce qu'il faut retenir
La décision du tribunal administratif de Lyon précise que le versement d'un 13e mois à un agent contractuel occupant un emploi non permanent serait illégal, conformément aux dispositions de la délibération du conseil municipal de Vénissieux. Le requérant n'a pas contesté utilement le motif avancé par la décision en litige, ce qui a conduit au rejet de sa requête. Cette décision peut servir de référence pour les cas similaires où des agents contractuels réclament des compléments de rémunération non prévus par les délibérations municipales.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B A conteste la décision du 30 mars 2022 du directeur général des services de la commune de Vénissieux portant refus de lui verser un complément de rémunération dit " 13e mois ".
Il soutient que le bénéfice d'un 13e mois lui a été annoncé lors de son recrutement et que l'erreur liée à la mention de cette rémunération sur son contrat n'est imputable qu'aux services de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Vénissieux, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n'est pas recevable, faute de comporter des moyens et des conclusions, et que cette requête n'est pas fondée.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 juillet 2023 par une ordonnance du 21 juin précédent.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet,
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, ainsi que celles de Me Cwiklinski pour la commune de Vénissieux.
Considérant ce qui suit :
1. Agent contractuel employé par la commune de Vénissieux, M. A conteste la décision du 30 mars 2022 par laquelle le directeur général des services de cette commune a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément annuel de rémunération correspondant à un " treizième mois ".
2. A l'appui de sa requête, M. A se borne à faire valoir que le versement d'un " treizième mois " lui avait été annoncé lors de son recrutement et qu'il a été induit en erreur par les services municipaux quant au montant de sa rémunération, d'ailleurs prise essentiellement en charge par l'Etat. Ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement le motif avancé par la décision en litige, fondée sur les dispositions de la délibération du conseil municipal de Vénissieux du 28 juin 2021 relative au régime indemnitaire des agents de la commune et sur l'illégalité que constituerait le versement du complément de rémunération en cause à un agent contractuel occupant un emploi non permanent.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Vénissieux.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par la commune de Vénissieux au titre des frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A et les conclusions présentées par la commune de Vénissieux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vénissieux.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier