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Tribunal Administratif de Lyon, 24/06/2024, n° 2203567

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 24 juin 2024 santé et sécurité au travail CITIS / imputabilité au service - reconstitution de carrière après annulation contentieuse

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’une annulation d’une décision limitant dans le temps la prise en charge d’une pathologie imputable au service n’impose pas automatiquement à la collectivité de reconnaître le CITIS jusqu’à la reprise effective de l’agent. Lors de la reconstitution de carrière, l’autorité territoriale peut fixer une nouvelle date de fin d’imputabilité au vu des éléments médicaux, puis placer l’agent en congé de maladie ordinaire ou disponibilité si les droits sont épuisés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B A, représenté par la Selarl Asterio, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 du maire de Vénissieux portant reconstitution de sa situation statutaire à compter du 27 mai 2016, ensemble la décision implicite née du silence conservé sur son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au maire de Vénissieux de régulariser sa situation administrative et financière dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 21 décembre 2021 est entaché d'une motivation erronée ;
- c'est à tort qu'il n'a pas été placé en congé pour invalidité imputable au service jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service, le 1er avril 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la commune de Vénissieux, représentée par la Selarl Cabinet Fabrice Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Feron ;
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Berlottier-Merle pour M. A, ainsi que celles de Me Jacquot pour la commune de Vénissieux.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique territorial employé par la commune de Vénissieux, M. A a été placé en arrêt de travail à compter du 27 mai 2016 pour une pathologie dépressive dont l'imputabilité au service a été reconnue jusqu'au 3 août 2017 par une décision du maire de Vénissieux du 12 décembre suivant. Par un arrêt n° 19LY02987-19LY02988 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision du 12 décembre 2017 en tant qu'elle limitait la prise en charge de M. A du fait de cette pathologie au 3 août 2017 et, par voie de conséquence, la décision du maire de Vénissieux du 4 septembre 2018 plaçant M. A en disponibilité d'office à compter du 4 août 2018 en raison de l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel, procédant à la reconstitution de sa situation administrative en exécution de l'arrêt du 17 juin 2021, le maire de Vénissieux l'a placé en congé de maladie imputable au service jusqu'au 5 septembre 2018, puis en congé de maladie ordinaire jusqu'au 5 septembre 2019, puis en disponibilité d'office jusqu'au 1er avril 2020, date de sa reprise du travail.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que la décision en litige, qui procède à la reconstitution de sa carrière, fasse notamment état dans ses visas de la décision du 4 septembre 2018 que la cour administrative d'appel de Lyon a annulée n'en affecte pas la légalité.
3. A l'appui de sa contestation de la légalité interne de l'arrêté du 21 décembre 2021, M. A se borne à soutenir qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus, la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie impliquait qu'il soit pris en charge à ce titre jusqu'à sa reprise du travail au mois d'avril 2020. Toutefois, ni ces dispositions ni l'annulation contentieuse de la décision du 12 décembre 2017 en tant qu'elle limitait au 3 août 2017 la prise en charge de l'intéressé au titre de sa pathologie imputable au service ne faisaient en elles-mêmes obstacle à ce que, statuant à nouveau sur la situation du requérant en exécution de la chose jugée et portant son appréciation sur l'imputabilité au service de l'état de santé du requérant au vu des éléments d'ordre médical soumis à son examen, le maire de Vénissieux fixe comme il l'a fait au 5 septembre 2018 la fin de la prise en charge de M. A au titre de sa pathologie imputable au service et le place en conséquence à compter de cette date en congé de maladie ordinaire. Dans ces conditions et alors que, par un jugement n° 1906176 du 15 décembre 2020 devenu définitif, le tribunal a rejeté le recours formé par M. A contre la décision du maire de Vénissieux du 20 mars 2019 refusant de reconnaître un lien avec le service à ses arrêts de travail postérieurs au 6 septembre 2018, les moyens tirés de l'erreur de droit commise par le maire de Vénissieux et de la méconnaissance de la chose jugée doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 décembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. A et dirigées contre la commune de Vénissieux, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 500 euros à la commune de Vénissieux au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 500 euros à la commune de Vénissieux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vénissieux.
Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024.
La rapporteure,




C. Feron Le président,




A. Gille

Le greffier,




Y. Mesnard

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier

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